TA33Juge socialJuge socialSatisfaction TotaleCitée 3×
TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205013_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 322,82 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité et de prestations familiales. Le 30 juin 2022, un indu d'un montant global de 2 479,10 euros lui a été réclamé, incluant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 322,82 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette, mais le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus le 5 août 2022. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine l'arrêt de la scolarisation à partir de la rentrée 2021 de son fils A, né en 2006, qui n'a alors plus été considéré comme étant à sa charge. Le caractère intentionnel du retard à transmettre ce changement de situation n'est pas établi. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a tenu compte de la situation du foyer de Mme B, composé d'elle-même et d'un de ses enfants qui reste à sa charge. La requérante ne produit pas de justificatifs quant à ses ressources et ses charges, mais elle fournit une attestation du directeur de la caisse d'allocations familiales du 13 août 2022 certifiant que son quotient familial ne s'élevait qu'à la somme de 329 euros au mois de juillet 2022. La caisse reconnaît en défense que depuis la décision attaquée, sa situation n'a cessé de se dégrader. Si la caisse prétend aussi que sa dette serait désormais soldée, elle ne l'établit pas par la seule production d'une décision du 15 septembre 2023 lui accordant une remise partielle à hauteur de 50,35 euros concernant une dette de 201,41 euros au titre de la prime d'activité, sans qu'il soit d'ailleurs précisé si cela concerne l'indu en litige. Mme B doit ainsi être regardée comme étant dans l'incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette de 1 322,82 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 5 août 2022 et la remise totale de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 5 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette d'un montant de 1 322,82 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205013_20240418