TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205013_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A conteste la somme qui lui est réclamée pour le paiement d'une amende suite à une infraction commise avec le véhicule Renault Clio imatriculé AS-985-YJ. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route commise le 28 octobre 2021 dès lors qu'il a cédé son véhicule 29 décembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. M. A conteste l'amende prononcée à son encontre à la suite d'une infraction au code de la route commise le 28 octobre 2021 Or, les litiges relatifs aux infractions au code de la route ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble, le 17 août 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205013
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205013_20220817
TA3318 avril 2024
DTA_2205013_20240418Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2205013_20220817
Données disponibles
- Texte intégral