TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2205016_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. D, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Aiton a refusé un permis de visite à sa compagne ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de délivrer un permis de visite à sa compagne dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision litigieuse le prive de la possibilité de voir son fils ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est entachée d'un vice de forme, elle ne comprend ni le nom, ni le prénom de son signataire ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2205017 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. DUFOUR pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. DUFOUR a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est écroué depuis le 19 janvier 2022 et incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton depuis le 24 février 2022 pour des faits notamment de " menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " commis le 17 octobre 2021. Il demande la suspension de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire a refusé un permis de visite à la victime de cette infraction, sa compagne.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
4. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. M. D fait valoir que sa demande est urgente dès lors que sa compagne a donné naissance à son fils le 22 mai 2022 et qu'il n'a pour l'instant pas pu le rencontrer. Toutefois, d'autres membres de sa famille détenant un permis de visite peuvent accompagner son enfant au parloir, de même qu'il existe des associations habilitées qui peuvent assurer le relais entre les parents et leurs parents détenus. Dans ces conditions, et eu égard au motif de l'incarcération de M. D, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d'Aiton.
Fait à Grenoble, le 29 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. DUFOUR L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2205016_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel