TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205017_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. E B représenté par Me Le Bihan demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; -il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; -il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 de ce code ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Le Bihan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant de la République du Congo né en 1964, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 3 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 27 décembre 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 17 mai 2022, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué décrit la situation administrative de M. B et les principaux éléments de sa situation personnelle. Il mentionne en particulier que par un avis du 9 mai 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé. Il ne ressort ni de ses termes ni des autres pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor qui n'était pas dans l'obligation de se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B dans son pays d'origine, dès lors qu'il a considéré au vu de l'avis précité qu'une absence de prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (). Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de son article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. Le préfet du Morbihan a produit en cours d'instance l'avis émis le 9 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII. Cet avis qui porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", est signé par les trois médecins composant ce collège qui se sont prononcés sur les questions pertinentes relatives à l'état de santé de M. B. Il mentionne le nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne figure pas au nombre des médecins signataires de l'avis. Si les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. En tout état de cause, selon les indications qui figurent sur le certificat médical confidentiel à adresser au médecin de l'OFII, ce document a été renseigné par M. B le 16 mars 2022, et l'avis du 9 mai 2022 a donc été nécessairement émis dans ce délai. Par suite, le requérant qui se borne par ailleurs sans autre précision à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à indiquer qu'il devra être justifié que les médecins du collège de l'OFII ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, n'est pas fondé à soutenir que cet avis n'aurait pas été émis dans des conditions régulières. 7. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Par son avis du 9 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Pour contester cet avis, M. B produit un certificat médical daté du 21 juin 2022 indiquant qu'il est régulièrement suivi et traité pour un syndrome sévère d'apnée du sommeil, pour lequel la poursuite d'un traitement par pression positive continue est nécessaire, l'arrêt de ce traitement étant susceptible d'engendrer une somnolence sévère avec risque d'accident en cas de conduite automobile ainsi qu'une augmentation du risque de décès et de complications cardio-vasculaire à long terme. Il produit également un second certificat du 13 juin 2022 qui indique qu'il présente une disparition totale de l'articulation du genou gauche avec fusion du fémur et du tibia ainsi que des douleurs secondaires de la hanche avec justification d'une chirurgie locale, un défaut de soins pouvant avoir des conséquences très importantes sur son état de santé. Toutefois, ces documents, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué ne suffisent pas à établir, que contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, l'absence de prise en charge de M. B aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, ni le certificat médical de 24 juin 2020 mentionnant une raideur irréductible en extension complète du genou gauche responsable de troubles de la locomotion et de douleurs chroniques justifiant la prise régulière d'antalgiques mais pas d'aide technique et évaluant le taux d'incapacité permanente partielle de M. B, ni les attestations des 4 et 12 octobre 2022 qui font état de l'absence de traitement de l'apnée du sommeil en République du Congo, ne permettent davantage de remettre en cause les termes de cet avis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B se prévaut d'une relation sentimentale avec une ressortissante française, la seule attestation du 20 janvier 2022 dans laquelle celle-ci déclare l'héberger depuis le 1er janvier 2018 ne suffit pas à établir le caractère stable et ancien de cette relation, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans et où demeurent ses six enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par les instances du droit d'asile, ne produit pas d'élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait été accusé à tort d'un vol au préjudice d'un général de l'armée et victime d'une détention arbitraire suivie de brutalités, les certificats médicaux constatant l'existence d'une lésion du genou gauche ne permettant pas à eux seuls de tenir pour établies ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, le versement au conseil de M. B de la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205017
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205017_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205017_20221230
Données disponibles
- Texte intégral