TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205019_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2205019, M. C E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme B, ne justifie pas sa compétence par un arrêté de délégation régulièrement publié ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et suffisant de sa situation personnelle ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en France depuis 2019 avec son épouse et ses enfants scolarisés. Sur le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés : II - Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2205020, Mme G A, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme B, ne justifie pas sa compétence par un arrêté de délégation régulièrement publié ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et suffisant de sa situation personnelle ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en France depuis 2019 avec son épouse et ses enfants scolarisés. Sur le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 14 heures le rapport de M. D, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2205019 et n° 2205020 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a accordé à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, délégation en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. F dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des décisions en cause que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 4. En troisième lieu, M. E, de nationalité ivoirienne né en 1994 et Mme A, de nationalité nigériane, née en 1993, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 13 janvier 2019 avec leurs enfants mineurs. Ils n'ont pas d'autre famille proche en France où ils sont isolés et vivent de manière précaire. La seule circonstance que leurs enfants soient scolarisés est sans incidence. Ils ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans leurs pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la fixation du pays de destination : 5. Les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de leur illégalité doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que, l'aide juridictionnelle étant provisoirement accordée aux requérants, leurs conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 et du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridctionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. E et de Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme G A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Décision mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier, Nos 2205019, 2205020
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2205019_20220916
Données disponibles
- Texte intégral