TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 7×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2205020_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A B, représenté par Me Le Moigne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 26 septembre 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 26 septembre 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont il a accusé réception le 27 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Fait Nantes, le 15 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2205020_20241115