TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205020_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme E B, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision attaquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment en raison du suivi médical dont bénéficie son fils en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, et son fils souffre d'une maladie rare qui implique qu'il ne soit pas exposé au froid, sous peine de déclencher une crise en lien avec sa maladie ;
- la décision attaquée a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, demande l'annulation de la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B en mentionnant les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé, en dépit du fait qu'il ne mentionne pas la demande de titre de séjour qu'elle a formulée. En tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de reprendre dans l'arrêté en litige les motifs du rejet opposé à la demande de titre précitée, que la requérante avait présentée sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a déclaré être entrée en France le 17 août 2021, est marié avec M. D, un ressortissant arménien qui ne dispose d'aucun titre de séjour régulier. Si Mme B fait valoir que son mari et ses deux enfants se sont installés avec elle en France, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts privées et familiaux en France, en l'absence de tout élément de nature à confirmer son intégration sur le territoire national. Par ailleurs, la seule production d'un certificat médical du 23 septembre 2021, attestant que son fils souffre d'une maladie rare surnommée Hirshprung, caractérisé par un dysfonctionnement de la partie terminale de l'intestin, ne démontre pas la nécessité d'un suivi médical en France, et par suite la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin si Mme B soutient que ses deux enfants sont scolarisés en France, et que l'arrêté en litige a pour effet d'interrompre cette scolarisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils qui vient de terminer son année de CM2, ainsi que sa fille, inscrite à l'école maternelle, ne pourrait pas suivre une scolarité normale en Arménie. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et qu'elle a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. La demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2022. De plus, la requérante ne produit aucun élément, au soutien de ses écritures, permettant d'établir le bien-fondé de ses affirmations de portée générale quant aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées est écarté.
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'état de santé de son fils pour contester la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. C La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2205020Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2205020_20220720
Données disponibles
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