TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205101_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative de compléter l'ordonnance n° 2205020 du 12 octobre 2022 en ce qu'elle omet de statuer sur la demande suivante : " d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard " Elle soutient que ces conclusions injonctives à fin de retour ont été présentées dans son mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2022, suite à son éloignement prématuré survenu le même jour. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que l'injonction de réacheminement prononcée ne fixe de délai ou aucun délai inférieur à 1 mois. Il fait valoir que : - la partie requérante étant éloignée, la condition d'urgence au regard de l'interdiction de retour est satisfaite ; - à titre subsidiaire, si une injonction de retour devait être prononcée, au regard des difficultés auxquelles il sera confronté, il convient soit de ne fixer aucun délai de retour, soit de fixer un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2022 à 10h30 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties, non présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2205020 du 14 octobre 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté n° 23588 du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B A C, ressortissante comorienne née le 26 mars 1983, de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant un délai d'une année. Dans le cadre de la présente instance, par requête enregistrée le 14 octobre 2022, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, Mme B A demande au juge des référés de modifier l'ordonnance n° 2205020 pour qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au motif que le juge des référés a omis de statuer sur les conclusions présentées au titre de cet injonction de retour lors de l'instance n° 2205020. En ce qui concerne la nature des conclusions présentées : 2. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel () ouvert contre cette décision. ". 3. En l'espèce, l'omission dont la rectification est demandée par la requérante dans le cadre de la présente instance est susceptible d'avoir exercée une influence sur le jugement de l'affaire. Dans ces conditions, cette rectification excède manifestement le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative. 4. En revanche, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de l'instance n°2205020, le juge des référés a effectivement omis de prendre connaissance de la circonstance que la requérante avait été éloignée de Mayotte avant l'audience du 12 octobre 2022 à 13h30, heure de Mayotte, et n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce que le préfet organise son retour à Mayotte. Dans ces conditions, cette omission doit être regardée comme un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'injonction de retour : 5. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte, qui a présenté des observations en défense, ne conteste pas la réalité de l'éloignement de la requérante le 12 octobre 2022, avant l'audience tenue à 13h30. Il ne conteste pas davantage les éléments retenus dans le point n°5 de l'ordonnance n°2205020 sur le fondement desquels le juge des référés a considéré que l'éloignement de la requérante porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de la requérante dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle à la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre le 10 octobre 2022, dont il y a lieu de suspendre les effets. 7. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de retour d'une astreinte. ORDONNE : Article 1 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme C B A, dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat. Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de la requérante par arrêté préfectoral n° 23588 du 10 octobre 2022 sont suspendus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205101_20221018
Données disponibles
- Texte intégral