TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205021_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Debril, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé sur sa demande par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C A soutient que : - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfecture le maintient dans une situation de précarité particulièrement préoccupante compte tenu de son état de santé ; il est également freiné dans sa prise en charge médicale ; il est maintenu dans la peur constante de rentrer au Maroc où il n'a plus d'attaches ; - la préfète de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, si bien que celle-ci doit être regardée comme dépourvue de motivation et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le rapport médical prévu par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est absent, et a été établi par un médecin siégeant au sein du collège de médecins ayant rendu un avis sur sa demande ; - cet avis n'a pas été rendu collégialement ; seul le préfet est en mesure de verser au débat la preuve de l'existence d'une délibération, en présence des médecins ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ; - il est atteint de troubles schizophréniques d'origine traumatique, et son état de santé répond aux conditions fixées par l'article L. 425-9 du CESEDA ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du CESEDA ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du CESEDA. Par une décision en date du 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n°2205020 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 1er avril 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour pour soins, M. A, ressortissant marocain né le 3 février 2002, fait valoir que la décision attaquée le maintient dans une situation de précarité particulièrement préoccupante compte tenu de son état de santé, le freine dans sa prise en charge médicale et entretient sa peur constante d'être renvoyé dans son pays d'origine où il n'a plus aucune attache. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration du visa de court séjour, valable jusqu'au 2 décembre 2019, sous couvert duquel il est entré en France en novembre 2019. Le requérant n'établit pas que l'irrégularité de son séjour aurait un quelconque retentissement sur son état de santé, ni sur sa prise en charge médicale, M. A ayant été suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux puis au centre médico-psychologique de Bègles. Au demeurant, la décision attaquée n'a pas modifié sa situation de droit ni, dans les circonstances de l'espèce, sa situation de fait. Enfin, M. A ne pourra faire l'objet d'un renvoi à destination du Maroc que sur le fondement d'une mesure d'éloignement, laquelle ne pourra être mise à exécution d'office qu'après rejet du recours en annulation éventuellement formé par l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205021
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2205021_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel