TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300279_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Villard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 du préfet de l'Isère portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B D ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'ancienneté de ses démarches et à l'âge de son épouse avec qui il souhaite avoir un enfant ; - la décision ne comporte pas l'identité de son signataire dont la compétence n'est pas justifiée ; - à titre principal, elle est entachée d'erreur de droit pour avoir examiné la demande au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de ce code ; - il remplissait les conditions d'obtention du regroupement familial au vu de l'accord franco-algérien. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205020 ; - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er février 2023 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Villard, avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 du préfet de l'Isère portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B D. 2. M. C fait valoir les difficultés qu'il rencontre pour rendre visite à son épouse en Algérie en raison des impératifs de son activité professionnelle indépendante. Il fait également valoir que les chances du couple d'avoir l'enfant qu'ils désirent s'amenuisent de plus en plus du fait que son épouse est âgée de plus de 40 ans. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir examiné sa demande au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment à lui avoir opposé le 3° de son article L. 434-7 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère statue de nouveau sur la demande de M. C. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de trente jours à compter de sa notification et d'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 50 euros. Sur les frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision du 15 juin 2022 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 février 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300279
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300279_20230202
Données disponibles
- Texte intégral