TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305690_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et un mémoire du 24 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature spéciale ; - la décision de refus de séjour n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la procédure est viciée : o en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, faute de disposer du rapport médical, ni la compétence du médecin rapporteur, ni la circonstance qu'il n'a pas siégé au sein du collège médical ayant rendu l'avis ne peuvent être vérifiées ; o en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 car il n'est pas établi qu'un avis a été rendu par les médecins de l'OFII à l'issue d'une procédure collégiale ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu compte tenu de son état de santé ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis trois ans où il est placé sous curatelle renforcée et où il dispose d'attaches familiales, contrairement au Maroc ; ces mêmes motifs caractérisent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de sorte que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur celle-ci ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de la publication de la délégation dont elle disposait et les personnes précédant le signataire dans la chaîne des délégataires précisée dans l'acte de délégation n'étaient ni empêchées ni absentes à la date de son édiction ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision relative au séjour ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2024 à 12 h. Vu : - le jugement n° 2205020 du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2023. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement, de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie ; - et les observations de Me Debril, en présence de M. A. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 février 2002 à Safi (Maroc), est entré en France en novembre 2019 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour. L'arrêté du 4 janvier 2023 refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été annulé par ce tribunal le 16 mars 2023. A l'issue du réexamen ordonné par le tribunal, le préfet de la Gironde a édicté, le 27 septembre 2023, un arrêté refusant l'admission au séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 : En ce qui concerne la décision relative au séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 27 septembre 2023 a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde, bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet de la Gironde par arrêté en date du 31 août 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 de la préfecture le jour même, aux fins de signer les décisions relatives au séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision relative au séjour doit être écartée comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté du 27 septembre 2023 vise les textes applicables à la situation de M. A, dont le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain. Ses conditions d'entrée en France, son parcours en matière d'asile et sa précédente demande d'admission au séjour sont rappelées. Le refus d'admission au séjour du 27 septembre 2023 est fondé sur la circonstance que le défaut de prise en charge de l'intéressé au regard de son état de santé ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, reprenant ainsi les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionné dans l'arrêté. Il expose également les liens privés et familiaux du requérant en France et au Maroc. Il s'ensuit que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Il ne s'évince pas de cette motivation un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. D'une première part, il ressort des mentions portées sur l'avis rendu le 22 août 2023 par le collège de médecins de l'OFII, que le dossier de M. A a été instruit par le docteur E, dont la qualité de médecin n'est pas sérieusement contestée, qui a transmis un rapport aux membres du collège le 21 juillet 2023. Cette dernière n'a pas siégé au sein de la formation collégiale à l'origine de l'avis, laquelle était composée des docteurs Sebille-Medzo, Millet et Horrach. 7. D'une deuxième part, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par le requérant à qui elle incombe. 8. D'une troisième part, l'application " Thémis ", utilisée par les médecins de l'OFII, qui permet l'apposition de leurs signatures électroniques et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. L'avis a été signé par les trois médecins mentionnés à la fin du point 6. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. Dans l'avis du 22 août 2023, les médecins du collège de l'OFII ont estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats produits par le requérant, qui émanent aussi bien de médecins généralistes que spécialistes, français ou marocains, concordent pour les troubles bipolaires et les retards de développement possiblement liés à des troubles du spectre autistique. Il est sous traitement antipsychotique. Toutefois, ces certificats, qui concluent également pour certains à la nécessité d'une prise en charge, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. M. A s'est maintenu irrégulièrement en France malgré l'expiration de son visa de court séjour et n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Son seul lien en France est constitué par son oncle maternel qui l'héberge. Cependant, sa mère réside au Maroc et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait pas lui apporter une aide en dépit de ses problèmes de santé propres pour lesquels elle bénéficie d'ailleurs d'un suivi et d'un traitement. Au demeurant, il n'est pas établi que M. A, majeur, ne pourrait pas être accompagné dans son pays d'origine pour l'accomplissement des actes courants comme il l'est en France par le biais de la mesure de protection prononcée à son profit le 31 mars 2021. Le refus de séjour opposé à M. A, célibataire et sans emploi, bénéficiant d'un traitement médicamenteux constitué d'une seule molécule et d'un suivi au sein du centre médico-psychologique de Bègles, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, en ne procédant pas à titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. A, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant son admission au séjour ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de de ce qui précède que, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 17. En deuxième lieu, il n'est pas établi que les signataires précédant Mme D dans l'ordre de signature des décisions relatives à l'éloignement mentionnées dans l'arrêté de délégation du 31 août 2023 n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté litigieux. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. D'une part, eu égard à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge, M. A n'est pas exposé à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8. Il en résulte que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 21. Il résulte de de ce qui précède que, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être accueilli. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en injonction sous astreinte et relatives au frais d'instance : 23. Eu égard au rejet des conclusions en annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2305690_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel