TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205021_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Saglio d'une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle méconnaît les articles L. 435-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu l'ordonnance n° 2205022 du 26 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision du 8 septembre 2022 présentée par Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès le tribunal judiciaire de Rennes le 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 2002, qui est arrivée mineure en France en 2018 et qui a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, a demandé un titre de séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a ainsi obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 30 mars 2021 au 31 août 2021. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Finistère, le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu remettre plusieurs récépissés successifs de dépôt de cette demande. Par la décision attaquée du 8 septembre 2022, le préfet du Finistère a toutefois refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'État. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l'ensemble des circonstances de fait et des motifs de droit au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A. La circonstance que certains des faits qui y sont relatés seraient erronés ne prive pas cette décision d'une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de caractère insuffisant de cette motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif qu'elle n'avait pas produit le contrat de travail à durée indéterminée dont elle se prévalait en dernier lieu, ainsi que l'autorisation de travail qui est prévue aux articles L. 421-1 et L 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Mme A ayant présenté sa demande postérieurement à l'expiration de l'année ayant suivi son dix-huitième anniversaire et ayant achevé sa formation dès le 31 juillet 2021, c'est à bon droit que le préfet du Finistère a regardé sa demande de renouvellement de titre de séjour comme initialement présentée sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a successivement invoqué à l'appui de cette demande, un contrat de travail à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du même code ne peut qu'être écarté. 6. Si Mme A fait valoir que son employeur, la SARL Easy Developpement aurait rencontré des difficultés pour remplir en ligne une demande d'autorisation de travail en raison de " bugs répétitifs ", l'attestation, établie le 3 mars 2022 par cette entreprise, faisant état de ce que " la saisie sur le portail administration-étrangers-en-France.intérieur.gouv.fr est très difficile à concrétiser (bug répétitifs) ", ne justifie ni de la réalité des démarches qui aurait été effectuées par cette entreprise, ni de ce que l'absence de demande d'autorisation de travail résulterait d'un cas de force majeure, alors que les services de la préfecture du Finistère ont adressé à Mme A, le 13 juin 2022, une dernière relance lui rappelant notamment de produire une autorisation de travail et que la SARL Easy Developpement a finalement rempli un formulaire " papier " de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, le 30 septembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il aurait été enregistré par le service instructeur. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant l'absence de production d'une autorisation de travail, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par la décision attaquée, le préfet du Finistère n'a porté aucune appréciation sur la vie privée et familiale de Mme A, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par Mme A sur leur fondement doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205021_20240124
Données disponibles
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