TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205036_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en cas de réexamen, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il réside en France depuis moins de trois mois ; même s'il était établi qu'il séjourne en France depuis plus de trois mois, il ne constitue en tout état de cause pas une charge pour le système d'assistance sociale et d'assurance maladie français ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son séjour en France ne constitue pas un abus de droit ; même s'il était établi qu'il se serait maintenu sur le territoire français de manière abusive, il ne constitue en tout état de cause pas une charge pour le système d'assurance sociale et d'assurance maladie français ;
- les dispositions de l'article L. 251-1, 3° sont contraires à l'article 35 de la directive 2004/38/CE ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il exerce une activité professionnelle en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler en France :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 4 mars 1980 à Timisoara (Roumanie) et déclarant être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, au cours du mois de novembre 2021, a été interpellé le 23 janvier 2022. Par un arrêté du lendemain, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / () ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêté litigieux que le préfet du Nord s'est fondé, pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, sur les dispositions du 3° de l'article L. 251-1 précité, en retenant que son séjour était constitutif d'un abus de droit.
4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A multiplierait les séjours en France de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Contrairement à ce que fait valoir le préfet dans les motifs de la décision contestée, la circonstance que l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions des 23 et 24 janvier 2022 par les services de police, résider sur le territoire français " depuis 2004-2005 mais [faire] de nombreux allers-retours " entre la France et la Roumanie et être entré, pour la dernière fois, en France en novembre 2021 après être retourné en Roumanie afin de renouveler sa carte d'identité, ne suffit pas à caractériser un tel abus de droit. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui indique n'être affilié à aucune caisse de sécurité sociale, percevrait des aides ou des prestations sociales. Dans ces circonstances, en fondant la mesure d'éloignement en litige sur le 3° de l'article L. 251-1 cité au point 2, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions portées par l'arrêté du 24 janvier 2022 doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous-astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Eu égard aux motifs mentionnés au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément, avocat du requérant, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 24 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de M. A, une somme de
1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205036Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205036_20230728
TA312 avril 2025
DTA_2205036_20250402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2205036_20230728