TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA31 · 1ère Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205036_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C A D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 376,71 euros correspondant au montant de cotisations d'impôt sur le revenu prélevées à la source sur ses revenus du mois de juin 2022. Il soutient que le taux de 11,90 % lui a été appliqué à tort à la suite d'une erreur d'état civil dans la déclaration faite par son employeur, alors que son taux de prélèvement est de 0 %. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut que si le requérant est non imposable au titre des revenus de l'année 2022, la restitution demandée sera effectuée et ainsi l'affaire deviendra sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a travaillé en juin 2022 pour la société d'intérim Samsic Emploi Toulouse Jaurès. L'impôt sur le revenu prélevé à la source sur le traitement de ce mois l'a été au taux de 11,90 %, pour un montant de 376,71 euros. Sa réclamation formée le 3 août 2022 ayant été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 10 août 2022, par la présente requête, M. A D doit être regardé comme demandant la restitution de cette somme. 2. Aux termes de l'article 1671 du code général des impôts : " 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F. / () / 2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H. () ". Aux termes de l'article 204 H de ce code, dans sa rédaction application à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G. / () / 2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre. / Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement. / () III. 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : / a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 : () base mensuelle de prélèvement supérieure ou égale à 3 147 euros et inférieure à 3 543 euros : taux proportionnel de 11,9% ". 3. Il résulte de l'instruction que, lors du paiement du salaire de M. A D du mois de juin 2022, a été prélevée à la source, au titre de l'impôt sur le revenu se rapportant à ce mois, la somme de 376,71 euros après application d'un taux de prélèvement de 11, 90 %. Il résulte également de l'instruction que le bulletin de salaire du mois de juin 2022 a été établi au nom de A D C et que son employeur l'a déclaré à l'administration fiscale sous le patronyme A D (prénom) C (nom de famille) alors que, lors sa déclaration des revenus de 2021, M. A D s'est déclaré sous le nom de C (prénom) A D (nom de famille), ce qui a conduit l'administration fiscale à indiquer à son employeur qu'il n'était pas identifié auprès d'elle. Il en est résulté que l'employeur de M. A D a appliqué aux revenus perçus par ce dernier au titre du mois de juin 2022, dont la base imposable s'élevait à la somme de 3 165,66 euros, le taux de prélèvement non personnalisé de 11,90 % prévu par les dispositions précitées du III de l'article 204 H du code général des impôts. S'il n'est pas contesté que, dans l'hypothèse où l'employeur du requérant l'aurait déclaré sous le patronyme connu par l'administration fiscale, celle-ci aurait, par application des dispositions précitées du I de l'article 204 H du code général des impôts, indiqué à cet employeur un taux de prélèvement nul, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A D a été non imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022. Par suite, ses conclusions à fin de restitution ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, M-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205036_20250402
Données disponibles
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