CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01262_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2205036 du 15 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M.C, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M.C, ressortissant albanais, a déclaré être entré sur le territoire français le 29 août 2019 accompagné de sa mère, Mme A C et de son frère cadet Ariseldi afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. En sa qualité de mineur, il a été associé à la demande d'asile de sa mère présentée le 5 septembre 2019 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2020.Le 3 septembre 2020, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 1er octobre 2020, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable. Le 5 janvier 2021, il s'est vu opposer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour. Il n'a pas obtempéré à cet arrêté et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté le 13 janvier 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2022. L'intéressé n'a pas exercé, contre la décision susvisée, de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C fait appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que pour obliger M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité albanaise, qu'il est entré sur le territoire français le 29 août 2019 et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Le préfet a également indiqué que M. C ne bénéficie dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En outre, il est précisé que l'intéressé n'établit pas que son retour en Albanie l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est encore mentionné que M. C est célibataire et sans enfant, qu'il ne possède aucun lien ancien, intense et stable en France et qu'il est arrivé depuis moins de 3 ans sur le territoire français. Le préfet a également relevé que la situation de la mère du requérant n'a pas d'incidence sur la situation de M. C dès lors qu'elle ne justifie à ce jour d'aucun droit au séjour. Enfin, le préfet relève que la situation personnelle de M. C ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. Les décisions litigieuses comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. C, n'était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de 3 ans. Au surplus, sa durée de séjour résulte du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de ses deux demandes de réexamen et au fait qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 janvier 2021. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Albanie, son pays d'origine. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère, ces derniers faisaient l'objet à la date de la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M.C au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, * Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée prévue par l'article 7 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision. 8. Il est constant que M. C n'a pas demandé l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours doit être écarté. 9. En second lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à M. C, le préfet a indiqué que l'intéressé ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. M. C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu alors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle a édicté une mesure d'interdiction de retour à l'encontre de M. C sur le fondement des dispositions précitées, en procédant à un examen particulier de la situation du requérant et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L.612-10 précité, notamment au regard de son entrée irrégulière en France, de ce qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, de ce qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et de ce qu'il n'est ni allégué ni justifié de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ni d'erreur de droit. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 02 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01262_20230602
TA312 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01262_20230602
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