TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205038_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non datée par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l'administration pénitentiaire s'est opposé à son départ en mobilité par la voie du détachement auprès des services de la police municipale de Sainte-Geneviève-des-Bois ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que cette décision lui est préjudiciable notamment sur le plan psychologique ; elle l'empêche de réaliser son projet professionnel et présente le risque de lui faire perdre le bénéfice de ce recrutement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision n'est pas motivée ; l'administration ne donne aucune raison objective et particulière tenant à la continuité du fonctionnement du service et n'apporte pas la preuve du caractère indispensable de sa présence, le service dans lequel il est affecté ne présentant pas de sous-effectif ; elle porte une atteinte grave à son droit à la mobilité garantie fondamentales reconnue par les statuts généraux de la fonction publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205039 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A surveillant pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a sollicité, le 29 avril 2022, son détachement au sein de la police municipale de Sainte-Geneviève-des-Bois. Cette demande a été rejetée par la direction de l'administration pénitentiaire par une décision non datée, en raison des nécessités du service et du sous-effectif en personnel de surveillance de la structure concernée. 4.Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient, d'une part, que la mesure dont il demande la suspension a pour effet de le priver de son droit à la mobilité au sein de la fonction publique garanti par les statuts généraux de la fonction publique, d'autre part qu'il doit prendre son poste le 1er septembre 2022 et que la décision en litige risque de lui faire perdre le bénéfice de ce recrutement. Par cette argumentation, M. A n'établit toutefois pas dans quelle mesure cette décision, qui a pour effet de maintenir sa situation professionnelle actuelle, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, professionnelle, financière, familiale, personnelle ou autres. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5.Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence laquelle résulterait d'une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Par suite, l'ensemble des conclusions présentées par M. A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2205038_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel