TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 7×
TA38 · 4ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205039_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 5 mai 2023, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 361,90 euros qui lui est réclamée par une mise en demeure de payer émise le 23 juin 2021.
Elle soutient qu'elle n'a suivi que deux cours d'essai et n'était pas inscrite au conservatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Pour contester l'obligation de payer la somme de 361,90 euros visée par la mise en demeure émise le 23 juin 2021 pour le paiement des frais d'inscription au conservatoire de Grenoble au titre de l'année 2020-2021, Mme C soutient qu'elle n'a suivi que deux cours d'essai et qu'elle n'était pas inscrite. Toutefois il résulte de l'instruction que suite à une demande de pièces en vue d'une inscription définitive, elle a fourni un justificatif de domicile et un avis d'imposition. Bien qu'elle n'ait pas confirmé son inscription en dépit d'une relance téléphonique et par mail, il ressort des évaluations produites par la commune de Grenoble que Mme C a assisté à la formation musicale dispensée au premier semestre ainsi qu'à l'ensemble musique ancienne dispensé au second semestre. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas inscrite au conservatoire de Grenoble au titre de l'année 2020-2021.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 361,90 euros doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205039Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2205039_20250327
Données disponibles
- Texte intégral