CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22395_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2205039 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par la société civile professionnelle Dessalces, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la décision de la cour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que c'est par erreur que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour dont il se prévaut par la voie de l'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 25 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 mai 1985, a sollicité le 1er septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B fait appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen selon lequel la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit d'être entendu au motif qu'elles n'étaient pas applicables. En estimant qu'une telle motivation interprétait de manière erronée ces stipulations et, plus généralement, le droit de l'Union européenne, M. B conteste non la régularité du jugement mais son bien-fondé. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit de voir ses affaires traitées de manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. S'agissant du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu, M. B a été conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour du 1er septembre 2022, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il ne ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs allégué par le requérant, ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit prise la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen ainsi soulevé par M. B doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Le certificat de concubinage et les photographies produites ne suffisent pas pour prouver la vie commune, contestée par le préfet de l'Hérault, avec une ressortissante française qui est la mère d'un enfant français, alors d'ailleurs que l'attestation de concubinage de celle-ci, écrite plus de trois ans avant la décision contestée du préfet de l'Hérault, fait état d'une adresse commune à Sète (Hérault) qui est différente de celle du logement meublé de 21 m² que loue M. B dans la même ville. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et, en tout état de cause, la présence habituelle en France, selon les propres indications de M. B qui soutient être entré sur le territoire national en mars 2016, est de l'ordre de six ans et demi seulement à la décision contestée du préfet de l'Hérault. Dans ces conditions, et malgré la volonté d'insertion professionnelle du requérant et les liens amicaux développés en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances de fait mentionnées au point 7, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 9. En premier lieu et par voie de conséquence, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 10. En second lieu, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment au point 7. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 20 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22395
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22395_20230920
TA3827 mars 2025
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ORCA_22TL22395_20230920
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