TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2205041_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 30 mars 2022 et 13 février 2023, la SARL Immobilière Parc des Fontaines, représentée par Me Prest, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2017 et de l'article 1759 du même code au titre des exercices clos en 2016 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de taxation d'office est irrégulière à défaut de mise en demeure adressée par pli recommandé avec accusé de réception ; - elle a été privée, à tort, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - concernant le passif injustifié, elle justifie, au titre de l'exercice clos en 2016, des débits effectués au compte courant d'associé à hauteur de 40 000 euros ; au titre de l'exercice clos en 2018, elle justifie que la société Waterford Technology avait un intérêt à réaliser les apports qu'elle a effectués à concurrence de 197 409,20 euros ; - concernant la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts, pour l'exercice 2018 resté déficitaire après rectification, le service ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure de l'article 117 du même code sur le fondement du 1° du I de l'article 109 du même code ; en outre, pour les exercices clos en 2016 et 2017, l'administration avait connaissance de l'identité des bénéficiaires ; - concernant la pénalité prévue à l'article 1729 D du code général des impôts, elle n'est pas motivée ; en outre, le fichier transmis après demande de régularisation était conforme aux prescriptions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; elle est fondée à se prévaloir " du droit à l'erreur " reconnu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a été prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions supplémentaires, pénalités et amendes en litige, à l'exception de l'amende prévue par l'article 1729 D du code général des impôts pour laquelle il a été procédé à un dégrèvement partiel ; - les moyens relatifs à cette amende ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Parc des Fontaines, qui exerce une activité d'acquisition, de vente et de gestion d'actifs immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos de 2016 à 2018. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. L'administration a assorti ces rehaussements de la pénalité de 10 % s'agissant des suppléments d'impôt sur les sociétés. En outre, elle a appliqué au titre des exercices clos en 2016 et 2018 l'amende de 100 % pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués dans les conditions prévues par les articles 117 et 1759 du code général des impôts ainsi que, pour l'exercice clos en 2017, l'amende prévue par l'article 1729 D du même code. La réclamation introduite le 1er mars 2021 par la SARL Immobilière Parc des Fontaines a partiellement été admise, l'administration fiscale ayant réduit le 4 février 2022 à hauteur de 145 000 euros la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2018. La SARL Immobilière Parc des Fontaines demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie ainsi que des amendes qui lui ont été infligées au titre des exercices clos de 2016 à 2018. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 octobre 2022, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement au bénéfice de la SARL Immobilière Parc des Fontaines, correspondant à la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société, ainsi que des pénalités correspondantes, à la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes, aux amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et à une fraction, d'un montant de 4 148 euros, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 D du même code. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. () ". 4. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () ". 5. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du contribuable entrent dans leurs prévisions. 6. En se bornant à faire état de ce que la vérificatrice a constaté l'absence de remise du fichier des écritures comptables de l'exercice clos en 2017 dans un format conforme aux dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales par procès-verbal du 13 février 2019, lequel ne comporte aucune précision sur la nature des non conformités qu'elle a entendu sanctionner, l'administration n'établit pas le bien fondé de l'amende dont elle a fait application. Par suite, la SARL Immobilière Parc des Fontaines est fondée à en obtenir la décharge. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Immobilière Parc des Fontaines à concurrence du dégrèvement prononcé dans les conditions énoncées au point 2 du présent jugement. Article 2 : La SARL Immobilière Parc des Fontaines est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Immobilière Parc des Fontaines la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immobilière Parc des Fontaines et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme A et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, S. A Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7815 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205041_20250203