TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Partielle
TA76 · Chambre 3P — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205042_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/ Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, sous le n°2204778, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. B C, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté ses recours administratifs exercés contre la décision du 16 décembre 2021 lui notifiant notamment un indu de revenu de solidarité active socle INK 001 d'un montant de 10 904,61 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021 et contre la décision du 21 janvier 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active socle INK 002 d'un montant de 6 379,45 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2021 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 10 904,61 euros et de 6 379,45 euros ; 3°) d'enjoindre au président du conseil département de lui restituer les sommes retenues ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de recours amiable n'ayant pas été saisie ; - le département n'apporte pas la preuve du paiement effectif des sommes réclamées ; - les indus ne sont pas fondés tant dans leur montant que dans leur principe dès lors qu'il ignorait devoir procéder à la déclaration de ses séjours à l'étranger et que la prescription biennale ne peut être levée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les indus sont fondés tant dans leur montant que dans leur principe dès lors que M. C a volontairement dissimulé sa résidence à l'étranger pendant plus de deux ans, ces omissions revêtant le caractère de fausses déclarations ; - les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. II°/ Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, sous le n° 2205042, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. B C, représentée par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 296 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-39 et L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et de son droit à présenter des observations ; - l'amende administrative n'est pas fondée dès lors qu'elle n'est ni nécessaire, ni proportionnée et a méconnu les principes d'individualisation et de proportionnalité ; il est de bonne foi et n'a pas commis de fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les décisions du 21 novembre 2022 et du 4 janvier 2023 admettant M. C à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Connaissance prise des notes en délibérés produites le 8 septembre 2023 par le département de la Seine-Maritime dans les instances n° 2204778 et 2205042 postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, bénéficiaire du RSA depuis 2011, a été informé, par courrier du 16 décembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle INK 001 de 10 904,61 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021 et, par courrier du 21 janvier 2022, d'un indu de RSA socle INK 002 de 6 379,45 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2021. Les recours en contestation de ces indus ont été rejetés par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 28 juillet 2022. Le 6 décembre 2022, le président du conseil départemental a prononcé à l'encontre de M. C une amende administrative de 1 296 euros. M. C demande, par sa requête n° 2204778, l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime de rejet de son recours administratif préalable en contestation des indus de RSA. Il demande, par sa requête n° 2205042, l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime prononçant à son encontre une amende administrative. 2. Les requêtes n°s 2204778 et 2205042 sont présentées par le même allocataire, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'état à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste un même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que le juge est conduit à trancher des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. Tel est le cas en l'espèce entre la requête n° 2204778 et la requête n° 2205042 présentées par M. C. Par suite, l'instance n° 2205042 donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2022 : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 5. En premier lieu, la décision du 28 juillet 2022 de rejet du recours exercé par M. C contre les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge a été prise par Mme D A qui disposait, en qualité de responsable de l'unité allocations RSA par intérim d'une délégation de signature du président du département de la Seine-Maritime pour la prendre, par arrêté n° 2022-129 du 31 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de mars 2022 (Tome 2). Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision relative au revenu de solidarité active doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () " Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 7. L'article 3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et le département de la Seine-Maritime, dont ce dernier verse un extrait aux débats, prévoit explicitement que l'avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ne sera pas requis pour les recours administratifs dirigés contre une décision relative au revenu de solidarité active. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission de recours amiable. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. / Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. / Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes. " 9. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime aurait méconnu son obligation d'information à l'égard de M. C, qui ne pouvait en outre ignorer son obligation de déclarer son adresse effective. D'autre part, à supposer même que M. C aurait ignoré son obligation de déclarer ses séjours à l'étranger, cela est sans incidence directe sur son obligation de rembourser les sommes qu'il a indument perçues. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, si M. C soutient que le département n'apporte pas la preuve du versement des sommes indues, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'examen des relevés bancaires du requérant, que celui-ci a reçu mensuellement, sur la période de janvier 2019 à janvier 2021, des virements de la CAF d'un montant moyen de 400 euros. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de versement des sommes indues doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () " Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales le 10 décembre 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C résidait hors de France sur la période de février 2019 à septembre 2021, comme le révèlent d'ailleurs ses relevés bancaires. M. C, qui est seul en mesure de la produire, n'apporte aucune preuve d'une résidence stable en France pendant cette période. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations, à l'action intentée par l'organisme chargé du service de revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () " 14. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit précédemment que M. C a vécu hors de France entre février 2019 et septembre 2021 et n'a jamais déclaré son adresse réelle aux services de la CAF. Compte-tenu de l'importance des sommes perçues et du caractère répété des manquements déclaratifs de M. C, qui ne pouvait ignorer son obligation de déclarer sa situation exacte, le requérant doit être regardé comme ayant intentionnellement effectué, sur une période de deux années consécutives, de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Le département de la Seine-Maritime était dès lors fondé à lever la prescription biennale et à demander, le 16 décembre 2021 et le 21 janvier 2022 le paiement des indus INK 001 et INK 002 portant sur des périodes antérieures au 16 décembre 2019. Par suite, l'exception de prescription doit être rejetée. 15. Il résulte de ce qui précède que les indus en litige étant fondés tant dans leur principe que dans leur montant, le requérant n'est donc pas fondé à en contester le bien-fondé. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2022 : 16. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. 17. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative (). La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. " Aux termes de l'article L. 262-39 de ce code : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. () ". 18. Il ressort des dispositions de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles que l'équipe pluridisciplinaire doit être composée notamment de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction que l'équipe pluridisciplinaire appelée à donner son avis sur la proposition d'infliger une amende administrative à M. C ne comprenait aucun représentant des bénéficiaires du revenu de solidarité active et il n'est ni établi ni même allégué par le département de la Seine-Maritime que des représentants des bénéficiaires auraient été désignés et dûment convoqués à la séance du 7 novembre 2022. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige, prise après avis d'une équipe disciplinaire irrégulièrement composée, est entachée d'un vice de procédure. 19. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte de l'instruction qu'aucun représentant des bénéficiaires du revenu de solidarité active n'a été mis en mesure de donner son avis sur la décision envisagée par le département de la Seine-Maritime à l'encontre de M. C, ce qui l'a privé de la garantie tenant à ce que le président du département soit éclairé par l'avis de bénéficiaires de l'allocation sociale, soumis aux mêmes droits et obligations que l'intéressé. M. C est donc fondé à soutenir que la décision lui infligeant une amende administrative est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée. 20. L'annulation prononcée pour un motif de régularité n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende administrative dès lors qu'il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent donc être rejetées. 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du département au titre des frais d'instance. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une amende administrative de 1 296 euros. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2205042. Article 2 : La décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. C une amende administrative de 1 296 euros est annulée. Article 3 : Le surplus de la requête n° 2205042 ainsi que la requête n° 2204778 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL DBKM Avocats et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204778,2205042
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2205042_20230918