TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction PartielleCitée 8×
TA59 · juge unique (8) — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204778_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 257,05 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des erreurs commises dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois de mars, d'avril et de juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a travaillé, entre les mois de mars et de juin 2018, au sein des ateliers du centre de détention de Vendin-le-Vieil ;
- la rémunération qu'il a perçue, au titre des mois de mars, avril et juin 2018, n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire, non une rémunération nette ;
- il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme supplémentaire de 257,05 euros au titre de son préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que la somme demandée soit réduite à hauteur de 179,32 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les calculs réalisés par le requérant ne tiennent compte ni de la contribution sociale généralisée (CSG) ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles il est assujetti ;
- il reconnaît l'existence d'un préjudice financier évalué à hauteur de 179,32 euros.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12h00 par une ordonnance du 11 juillet 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors incarcéré au centre de détention de Vendin-le-Vieil, a été classé au sein des ateliers de l'établissement du mois de mars au mois de juin 2018. Par un courrier daté du 8 mars 2022, notifié le jour même, l'intéressé a adressé au directeur de ce centre de détention une demande tendant au versement de la somme de 257,05 euros au titre des arriérés de salaires qu'il estime lui être dus. Insatisfait de la proposition d'indemnisation à hauteur de la somme de 224,18 euros formulée, en réponse à cette demande, par l'administration pénitentiaire, le 12 juillet 2022, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 257,05 euros.
Sur les arriérés de salaire :
2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. / La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ".
3. L'article 1er du décret du 20 décembre 2017 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance fixe le montant du salaire minimum de croissance à 9,88 euros l'heure à compter du 1er janvier 2018.
4. D'autre part, aux termes aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1. / () ". Aux termes de l'article D. 433-4 du même code : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ".
5. Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur. / () ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code prévoit que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Selon l'article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l'article R. 381-105 du même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 de ce code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier au 1er septembre 2018 : " I.- () / Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. () ". De plus, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 : " I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. / (). ".
8. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans le cadre d'activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, à compter du 1er janvier 2018, et à 9,2% du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020, tandis que la contribution prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 précitée s'élève à 0,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75% jusqu'au 31 décembre 2019, et à 0,5 % du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
9. En l'espèce, M. B soutient qu'il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 257,05 euros au titre des mois de mars à juin 2018.
10. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé a exercé une activité de production au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil durant cette période. Conformément aux dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
11. Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduites de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s'acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 8, soit un taux de CSG de 9,2 % et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % du salaire brut, mais aussi la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 5, soit 7,3% du montant brut des rémunérations.
12. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'emploi en activité de production occupé par le requérant durant la période citée au point 9, et compte tenu du nombre d'heures travaillées, et des salaires effectivement perçus par l'intéressé au titre de cette période, la somme correspondant au reliquat des salaires non perçus s'élève à la somme de 178,32 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 178,32 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 8 mars 2022, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juin 2022, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, conseil du requérant, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 178,32 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 8 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. C
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2204778_20240524