TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2211186_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, le refus en litige entrave son recrutement professionnel au regard des offres d'emploi qui lui ont été adressées ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 2204778, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 3 août 2022 à 14h30 heures, en présence de M. Werkling, greffier :
- le rapport de M. Robbe, juge des référés ;
- et les observations de Me Diallo, représentant Mme A, présente, qui reprend ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 octobre 2000, et régulièrement entrée en France le 21 août 2018 afin d'y poursuivre des études, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 12 décembre 2021. Il ressort des débats à l'audience qu'elle a sollicité, le 9 septembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce refus.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, Mme A n'ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. D'autre part, les courriels reçus par l'intéressée et versés au dossier ne comportent, contrairement à ce qui est soutenu, aucune offre d'emploi qui lui aurait été adressée de façon ferme, la décision en litige ne pouvant ainsi être regardée comme privant l'intéressée d'une opportunité de recrutement et donc comme compromettant de façon grave et immédiate son projet professionnel. Dès lors, et en l'absence de tout autre élément invoqué par Mme A, cette dernière n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En outre, et alors que le préfet n'était saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens invoqués et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
6. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 9 août 2022.
Le juge des référés,
signé
J. Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2211186_20220809
Données disponibles
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