TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205073_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. F D, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 3 novembre 2022, M. D a confirmé le maintien de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2205074 du 29 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de suspension de M. D. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant algérien, a été condamné le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète de la Gironde a désigné l'Algérie comme pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme G I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, et signataire des décisions en litige, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme C H, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il a été fait application, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que par un jugement du 2 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux a interdit le territoire français à M. D pour une durée de 3 ans. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit comme en fait et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il est atteint de troubles psychiatriques graves qui ont impliqué son hospitalisation au centre hospitalier de Cadillac et qu'un retour dans son pays d'origine impliquerait une interruption de soins préjudiciable à son état de santé, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si l'intéressé soutient qu'il vit en France depuis 2016 et que sa compagne de nationalité française attend un enfant, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 fixant l'Algérie comme pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2205073_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel