TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2205074_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 15 juin 2023, M. A... B..., représenté par la Selarl Ressources publiques avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Lourches l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux présenté le 15 mars 2022 ; 2°) d’enjoindre à cette commune de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lourches la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme était irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas inapte définitivement à toutes fonctions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 18 août 2023, la commune de Lourches, représentée par la SCP d’avocats Action-Conseils, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... a été engagé par la commune de Lourches en 1999, en qualité d’agent d’entretien contractuel. Il a été nommé agent d’entretien stagiaire, à temps complet, à compter du 1er février 2004, puis titularisé à compter du 21 mars 2005. Le 2 janvier 2017, il a été placé une nouvelle fois en congés de longue durée jusqu’à l’épuisement de ses droits, le 11 mars 2019. L’intéressé a, alors, été placé en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis de la commission de réforme puis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Enfin, par un arrêté du 29 septembre 2021, le maire de Lourches a admis M. B... à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021. Par courrier reçu le 15 mars 2022, ce dernier a présenté un recours gracieux, implicitement rejeté le 15 mai suivant. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 septembre 2021 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; /2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel (…) ». Et, aux termes de l’article 17 de cet arrêté : « La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. /Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui a émis un avis favorable au placement à la retraite pour invalidité de M. B... à raison de son inaptitude totale et définitive est composée outre son président, de deux médecins, de deux représentants de l’administration et de deux représentants du personnel, conformément aux dispositions précitées. La circonstance que les deux représentants de l’administration n’aient pas été présents lors de la séance du 12 février 2021 n’entache pas d’illégalité sa composition dès lors que la commission peut, en application des dispositions précitées de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004, valablement délibérer si au moins quatre de ses membres sont présents, dont les deux médecins, ce qui était le cas. Le vice de procédure invoqué doit, par suite, être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (…) ». Aux termes de l’article 32 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. /Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre./Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions./S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 37 ci-dessous (…) ». Aux termes de l’article 37 de ce décret dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ». Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande./ Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire./La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire territorial ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d’une dépression chronique ou de dépressions récurrentes depuis 2005. A l’épuisement de ses droits à congé de longue durée, la commune de Lourches a saisi le comité médical de son aptitude ou non à l’exercice de ses fonctions ou de toutes autres fonctions, lequel a émis un avis, le 21 juin 2019, en faveur d’une mise à la retraite pour invalidité de l’intéressé au motif de son inaptitude totale et définitive, avis confirmé par le comité médical supérieur le 1er décembre 2020. La commission de réforme s’est prononcée dans le même sens le 12 février 2021, suivant en cela le rapport établi par le médecin expert le 16 mai 2019. Enfin, le rapport d’expertise déposé au greffe du présent tribunal, expertise prescrite par une ordonnance du 6 juillet 2022 n° 2201816 sur requête de M. B... introduite sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confirme également l’inaptitude définitive à toutes fonctions de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que les certificats médicaux produits par M. B... émanant de son médecin traitant et de son psychiatre ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l’avis de ces trois organismes consultatifs, le rapport détaillé du médecin expert du 16 mai 2019 et celui circonstancié de l’expert désigné par le tribunal, la commune de Lourches n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en procédant à son placement à la retraite pour invalidité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2021 et à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les dépens : Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’État (…) ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l'État. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Les frais et honoraires de l’expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 663 euros TTC par une ordonnance du magistrat désigné du 13 décembre 2022, doivent être mis à la charge définitive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale dont M. B... est bénéficiaire. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lourches, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme réclamée par cette commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 663 euros TTC, sont mis à la charge de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lourches sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Fillieux et à la commune de Lourches. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Perrin, premier conseiller, Mme Piou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, signé C. Piou La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé Parent La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205074_20260410
Données disponibles
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