TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205074_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et ce, dans les deux cas, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée par une autorité incompétente ; - a été adoptée sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée par une autorité incompétente ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces, présentées pour Mme B ont été enregistrées le 3 mai 2023 mais non communiquées. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Yousfi, pour Mme B. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante togolaise née le 13 avril 1984, est entrée en France le 24 mai 2022 munie d'un visa de court-séjour délivré par les autorités allemandes. Le 6 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de réfugié. Par l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B est mariée, depuis 2016, à M. C, compatriote togolais autorisé à séjourner en France en qualité de réfugié. Ainsi, dès lors que la cellule familiale ne peut en tout état de cause se reconstituer dans le pays d'origine et en vertu du principe d'unité familiale, le préfet de l'Eure ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opposer le refus de séjour litigieux à la requérante. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et celle fixant son pays de renvoi. Sur l'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté litigieux implique nécessairement que l'administration délivre à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205074
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205074_20230517
TA5910 avril 2026
DTA_2205074_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2205074_20230517