TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205079_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2202051 du 30 mars 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 15 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Sous le n° 2205079, par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mars et 22 juillet 2022, et les 9 janvier et 22 mars 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a annulé ses congés de maladie ordinaire pour la période du 1er au 31 octobre 2021, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, le titre de perception du 29 novembre 2022 par lequel le rectorat de l'académie de Créteil a mis à sa charge la somme de 5 143,98 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021, ainsi que la décision du 23 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre le bien-fondé de ce titre de perception.
Elle doit être regardée comme soutenant que:
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il comporte des omissions et incohérences au sein de ses visas ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors qu'aucun motif justifiant l'annulation de son congé de maladie ordinaire n'y apparait, notamment la circonstance selon laquelle elle ne s'est pas rendue à la contre-visite médicale obligatoire du 29 octobre 2021 sollicitée par le rectorat ;
- il est entaché d'illégalité, dès lors qu'elle bénéficiait, pour la période du 1er au 31 octobre 2021, d'un arrêt de travail régulier et délivré par un médecin agréé, qu'elle justifie n'avoir pas pu se rendre à la contre-visite médicale obligatoire du 29 octobre 2021 et en avoir informé les services du rectorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
II. Par une ordonnance n° 2203024 du 9 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 27 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Sous le n° 2207738, par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai et 22 juillet 2022, et les 9 janvier et 22 mars 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée des cadres du ministère de l'Education nationale pour abandon de poste, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, le titre de perception du 29 novembre 2022 par lequel le rectorat de l'académie de Créteil a mis à sa charge la somme de 5 143,98 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021, ainsi que la décision du 23 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre le bien-fondé de ce titre de perception.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il comporte des omissions et des incohérences au sein de ses visas ;
- il est entaché d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors que l'arrêté du 9 septembre 2021 l'affectant au sein du lycée Paul Eluard de Saint-Denis à compter du 1er septembre 2021 ne lui a été notifié que le 9 septembre 2021, de sorte qu'elle ne pouvait prendre ses fonctions avant cette date, qu'elle s'est bien inscrite à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation au titre de l'année 2021-2022, qu'elle a effectivement repris ses fonctions au sein de l'établissement dans le délai de cinq jours imparti, après s'être vue notifier une mise en demeure de reprendre son poste, le 20 septembre 2021, comme les courriels adressés à l'établissement et au rectorat, l'entretien du 22 septembre 2021 avec la directrice de l'établissement, ainsi que le procès-verbal d'installation du 28 septembre 2021, que son congé de maladie ordinaire lui a été accordé à compter du 1er octobre 2021, sur la base d'un arrêt de travail régulièrement délivré par un médecin agréé, et qu'elle n'a pas reçu la convocation du 11 novembre 2021 au rendez-vous du 26 novembre 2021 avec la division des personnels enseignants du rectorat, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant abandonné son poste ;
- la répétition de l'indu de rémunération diligentée par le rectorat est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
La clôture de l'instruction des deux requêtes a été prononcée par deux ordonnances du 18 septembre 2023.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-14 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Mme A, et les observations du représentant du recteur de l'académie de Créteil, dûment mandaté.
Deux notes en délibéré présentées pour le recteur de l'académie de Créteil ont été enregistrées le 6 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil a affecté Mme B A au lycée polyvalent Paul Eluard de Saint-Denis du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, en qualité de professeure certifiée stagiaire. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le recteur a placé la requérante en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 1er au 31 octobre 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le recteur a annulé les congés de maladie ordinaire à plein traitement de la requérante pour la période du 1er au 31 octobre 2021, puis, par un arrêté du 15 décembre 2021, l'a radiée des cadres du ministère de l'Education nationale pour abandon de poste à compter de la notification de cet arrêté, le 24 décembre 2021. Le 29 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil a émis un titre de perception, d'un montant de 5 143,98 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération versé pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021. Par ses requêtes, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, les arrêtés du 9 décembre 2021 et du 15 décembre 2021, ainsi que les décisions de rejet implicite de ses recours gracieux dirigés contre ces arrêtés, et, d'autre part, le titre de perception du 29 novembre 2022 par lequel le rectorat de l'académie de Créteil a mis à sa charge la somme de 5 143,98 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021, et la décision du 23 février 2023 portant rejet de sa réclamation préalable dirigée contre le bien-fondé de ce titre de perception.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205079 et n° 2207738 présentées par Mme A portent sur sa situation administrative et financière et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que ce dernier emporte le retrait de l'arrêté du 2 novembre 2021 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 1er au 31 octobre 2021. Cet arrêté, qui retire une décision créatrice de droits, ne comporte toutefois aucune motivation en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 portant annulation de ses congés de maladie ordinaire pour la période du 1er au 31 octobre 2021, et de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2021 :
6. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
7. D'autre part, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, et que l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
8. Pour radier Mme A des cadres de l'Education nationale à compter du 24 décembre 2021, date à laquelle a été notifié l'arrêté du 15 décembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil s'est fondé sur l'envoi, le 16 septembre 2021, à l'intéressée, d'une mise en demeure de reprendre son poste dans un délai de cinq jours, notifiée le 20 septembre 2021, et sur les circonstances selon lesquelles, d'une part, elle n'a pas pris ses fonctions postérieurement à la signature de son procès-verbal d'installation, le 28 septembre 2021, et, d'autre part, elle ne s'est pas rendue, sans justification, à la contre-visite médicale obligatoire du 29 octobre 2021 auprès d'un médecin agréé, de sorte que son congé de maladie ordinaire délivré pour la période du 1er au 31 octobre 2021 a été annulé, et qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant abandonné son poste.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 septembre 2021 du recteur de l'académie de Créteil, Mme A a été affectée au lycée Paul Eluard de Saint-Denis à compter du 1er septembre 2021, et jusqu'au 31 août 2022, en qualité de professeure certifiée stagiaire. L'intéressée ne s'étant pas présentée au sein de l'établissement postérieurement à la notification de l'arrêté du 9 septembre 2021 l'affectant au lycée Paul Eluard, le recteur de l'académie de Créteil, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2021, notifié le 20 septembre 2021, l'a mise en demeure de se présenter à son poste dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ce courrier, ou, à défaut, de l'informer du motif de son absence et de lui fournir les justificatifs nécessaires dans ce même délai, et l'a informée de ce que, faute pour elle de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence dans le délai imparti, elle sera réputée avoir rompu de sa propre initiative tout lien avec son administration, considérée comme ayant abandonné son poste et radiée des effectifs des agents stagiaires sans procédure disciplinaire préalable.
10. En l'espèce, Mme A a annoncé, le jour même de la réception de cette mise en demeure, par un courriel envoyé le 20 septembre 2021 à 17 h10, sa venue au lycée Paul Eluard. Ce courriel rappelle les étapes de son affectation depuis la rentrée, fait clairement part de sa volonté de se plier à la mise en demeure, propose de se présenter le lendemain à 9 heures, et demande de la prévenir au cas où cet horaire ne conviendrait pas. En outre, la requérante soutient, sans être contredite, s'être présentée au Lycée Paul Éluard le 21 septembre à 9 heures, et qu'elle n'y a pas été reçue malgré son insistance, au motif que personne au sein de l'administration de l'établissement n'était disponible. Il ressort également des pièces versées aux débats que Mme A a été reçue en entretien par la directrice déléguée aux formations du lycée Paul Eluard le 21 septembre 2022, et qu'elle s'est effectivement rendue, le 28 septembre 2021, au lycée pour y signer, le jour-même, son procès-verbal d'installation. Dès lors, Mme A s'est présentée à l'administration et a fait connaître expressément son intention de reprendre son poste avant l'expiration du délai de cinq jours fixé par la mise en demeure.
11. Il est constant que Mme A a ensuite été placée, par l'arrêté du 9 décembre 2021, et sur présentation d'un arrêt de travail, en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er au 31 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été destinataire, par un courriel du 22 octobre 2021 de la division de l'accompagnement social et médical (DASEM) du rectorat de l'académie de Créteil, d'une convocation à une contre-visite médicale obligatoire auprès d'un médecin agréé le 29 octobre 2021 à 14h10, et il n'est pas contesté qu'elle ne s'y est pas présentée, ainsi qu'il ressort des termes du courriel du médecin agréé du 5 novembre 2022 et de l'attestation du 9 décembre 2021 de la cheffe de cette division, versés aux débats par le recteur. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par la requérante qu'elle a répondu à la DASEM, dès le 27 octobre 2021, par retour de courriel, qu'elle ne pourrait pas se présenter à la contre-visite médicale du 29 octobre 2021 en raison d'un autre rendez-vous médical prévu ce jour-là, mais qu'elle était disponible le samedi 30 octobre 2021, et qu'aucun autre rendez-vous n'était disponible auprès du médecin agréé avant le mois de décembre 2021. En dépit de la circonstance selon laquelle la requérante n'établit pas qu'elle devait se rendre à un autre rendez-vous médical le 29 octobre 2021 et qui l'aurait empêchée de se rendre à la contre-visite médicale obligatoire, ou qu'une autre circonstance impérieuse l'aurait empêchée de s'y rendre, et de la circonstance selon laquelle il ressort du courriel du 5 novembre 2021 du médecin agréé qui devait réaliser la contre-visite médicale qu'elle n'a pas repris d'autre rendez-vous après le rendez-vous non honoré du 29 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est toutefois expressément manifestée auprès de l'administration en justifiant son absence à la contre-visite dès le 27 octobre 2021. Enfin, si le recteur soutient en défense que Mme A ne s'est pas rendue à la convocation au rendez-vous du 26 novembre 2021 avec la division des personnels enseignants du rectorat, afin d'évoquer sa situation administrative, qui lui a été adressée par un courrier du 19 novembre 2021 envoyé en lettre simple, la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pas reçu cette convocation. Par ailleurs, par l'effet de l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 annulant le congé de maladie ordinaire pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2021, prononcée par le présent jugement, Mme A était, dès lors, régulièrement placée, au titre de cette période, en congé de maladie ordinaire à plein traitement. Par suite, et alors, qu'au demeurant, aucune mise en demeure préalable de reprendre son poste n'a été adressée à Mme A postérieurement à son absence à la contre-visite médicale du 29 octobre 2021, le recteur de l'académie de Créteil ne pouvait estimer, sans erreur d'appréciation, que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire du 29 novembre 2022 :
13. L'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a annulé le congé de maladie ordinaire de Mme A pour la période du 1er au 31 octobre 2021 et de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a radié Mme A des cadres pour abandon de poste à compter du 24 décembre 2021, date de notification de cet arrêté, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du titre de perception du 29 novembre 2022 par lequel le rectorat de l'académie de Créteil a mis à sa charge la somme de 5 143,98 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021 au titre d'un abandon de poste, ensemble la décision du 23 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre le bien-fondé de ce titre de perception.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a annulé le congé de maladie ordinaire de Mme A pour la période du 1er au 31 octobre 2021, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 24 décembre 2021, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, le titre de perception du 29 novembre 2022 par lequel le rectorat de l'académie de Créteil a mis à la charge de la requérante la somme de 5 143,98 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021 au titre d'un abandon de poste, ensemble la décision du 23 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la réclamation préalable dirigée contre le bien-fondé de ce titre de perception, doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a annulé le congé de maladie ordinaire de Mme A pour la période du 1er au 31 octobre 2021, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 24 décembre 2021, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, le titre de perception du 29 novembre 2022 par lequel le rectorat de l'académie de Créteil a mis à la charge de la requérante la somme de 5 143,98 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021 au titre d'un abandon de poste, ensemble la décision du 23 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la réclamation préalable dirigée contre le bien-fondé de ce titre de perception, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure, Le président, M. Hardy A. Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2205079,22077382Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205079_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2205079_20231120