TA211ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA21 · 1ère chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203024_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Nièvre lui a retiré ses autorisations d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B ainsi que ses récépissés de déclaration d'acquisition et de détention d'armes de catégorie C, lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes et munitions dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté ou de les remettre aux services de police ou de gendarmerie, a prescrit à défaut la saisie de ces armes et munitions, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, a prévu l'enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision du 22 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui restituer ses armes et de procéder à l'effacement de son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il soutient que : - aucun fait ne justifiait à la date de l'arrêté attaqué le dessaisissement d'armes en litige ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui alors qu'il produit des certificats médicaux qui démontrent le contraire ; - les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que le dessaisissement a été prononcé à la demande de sa hiérarchie afin de ne pas avoir à lui restituer les armes qui lui ont été confisquées illégalement le 21 mars 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Nièvre a retiré à M. B ses autorisations d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B ainsi que ses récépissés de déclaration d'acquisition et de détention d'armes de catégorie C et lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes et munitions dans un délai de trois mois ou de les remettre aux services de police ou de gendarmerie, au motif que son comportement pouvait présenter un risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes. Le préfet a prescrit, à défaut, la saisie de ces armes, a interdit à M. B d'acquérir ou de détenir des armes et a prévu l'enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. B a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 22 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 et de la décision du 22 septembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Selon l'article L. 312-11 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ". L'article R. 312-67 de ce code prévoit que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 ; () ". Aux termes de l'article L. 312-13 de ce code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section [le dessaisissement] d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ". Enfin, s'agissant spécifiquement des armes de catégorie B, l'article R. 312-16 de ce code prévoit que : " L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. () " et le II de l'article R. 312-17 dispose que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : / 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport administratif du 28 juin 2022 établi à la demande du préfet de la Nièvre par le capitaine de gendarmerie Cébé en résidence à Château Chinon, que M. B, militaire de la gendarmerie en poste à la brigade motorisée de Tannay, a fait état le 4 mars 2022 de sa volonté de mettre fin à ses jours à deux reprises. Il avait alors bénéficié d'une semaine de permission et son arme de service lui avait été retirée. Le 21 mars 2022, il a été placé en garde à vue après avoir refusé de se soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces faits ont conduit le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers à ordonner une perquisition au domicile de l'intéressé où des armes ont été découvertes et placées sous scellés. Dans ces circonstances, dont la matérialité et la gravité doivent être regardées comme établies, et alors même que deux médecins avaient attesté les 27 juin et 22 juillet 2022 que M. B ne présentait pas de contre-indication à la détention d'une arme, le préfet de la Nièvre, auquel il incombait d'apprécier le comportement global de l'intéressé au regard des exigences de protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes, a pu légalement estimer que la fragilité psychologique du requérant, qui avait récemment fait part de son intention de se suicider et qui était placé par décision du 1er août 2022 en congé de longue maladie pour un motif dont il n'est pas établi qu'il était sans lien avec les faits en cause, laissait craindre une utilisation d'arme ou de matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui au sens des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation doivent être écartés. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le dessaisissement en litige aurait été prononcé à la demande de sa hiérarchie afin de ne pas avoir à lui restituer les armes qui lui auraient été confisquées illégalement le 21 mars 2022. Il n'est pas davantage établi que l'enquête administrative menée à la demande du préfet de la Nièvre par le capitaine de gendarmerie Cébé, qui n'était pas le supérieur hiérarchique de M. B, aurait été partiale. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre, en édictant l'arrêté contesté, aurait poursuivi un objectif étranger aux buts assignés par les dispositions citées au point 2. Par conséquent, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 et de la décision du 22 septembre 2022 du préfet de la Nièvre rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, V. C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203024_20240404
Données disponibles
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