TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203036_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B C, représenté par Me Boukorras, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 30 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligée à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de commerciale itinérante et risque de perdre son emploi ; elle ne pourra plus faire face à ses charges financières et familiales ; une suspension de la décision d'invalidation de son permis de conduire est parfaitement conciliable avec les exigences de la sécurité routière eu égard aux infractions commises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'infraction du 23 juin 2022 ne lui est pas imputable dès lors qu'elle a été commise par une autre personne ayant réglé le montant de l'amende ; l'avis de contravention a été dressé au nom de cette personne de sorte que le ministre de l'intérieur avait connaissance de la situation ; cette infraction apparait par erreur dans son relevé d'information intégral ; elle est de bonne foi, ayant restitué son permis de conduire dans le délai imparti ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C soutient à l'appui de sa demande en référé qu'une infraction du 26 juin 2022 qui lui a été imputée a en réalité été commise par une autre personne dont le nom figurait sur l'avis de contravention et qui a réglé le montant correspondant, de sorte que le retrait de points afférent a été effectué par erreur par le ministre de l'intérieur. Toutefois, l'appréciation d'un tel moyen relatif à l'imputation d'une infraction relève de la seule compétence du seul juge pénal, en l'espèce le tribunal de police. Le moyen unique soulevé par Mme C est ainsi inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions comme manifestement mal fondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Toulon, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2203036_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel