TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205081_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Cuche, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour méconnaît le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a réussi sa première année de licence en sciences sociales et est inscrit en deuxième année au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit avec une compagne en France où il bénéficie d'un réseau d'amis ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la part du préfet du Rhône, en date du 8 juin 2022, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 9 juin suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " 3. Il est constant que M. D, ressortissant rwandais né le 29 juin 1999, est entrée en France le 15 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 17 mai 2019. Il a échoué en 2018 à valider sa première année de licence de sciences sociales et a été défaillant puis ajourné en première année de licence d'économie-droit-gestion en 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, et alors même que M. D a validé en 2021 sa première année de licence de sciences sociales et s'est inscrit en deuxième année de cette licence au titre de l'année 2021-2022, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, par sa décision contestée du 20 janvier 2022 rejetant la demande de régularisation de sa situation en qualité d'étudiant présentée le 16 février 2021 par l'intéressé, que celui-ci ne pouvait être considéré comme poursuivant ses études avec sérieux. 4. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il vit avec une compagne en France où il bénéficie d'un réseau d'amis, il est constant que le requérant, qui n'a pas d'enfant, est entrée en France le 15 août 2017 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Rwanda, où réside son père et où il séjournait avant son arrivée en France, sa mère, son frère et sa sœur vivant au Kenya. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2205081 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cuche et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205081_20221011
Données disponibles
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