TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA93 · 1ère chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205081_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2022, le 5 décembre 2022, le 3 février 2023, le 23 février 2023, le 12 décembre 2024 et le 26 février 2025, la société Gredos Moderado FI, représentée par la société WTAX, demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source d'un montant de 1 607,85 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours de l'année 2018. Elle soutient que : - sa requête a été introduite dans le délai de recours ; - alors qu'elle a supporté une retenue à la source sur des dividendes de source française, cette retenue à la source est contraire au droit communautaire et doit, dès lors, lui être remboursée ; - le versement de la retenue à la source litigieuse se justifie par toutes pièces précisant la date et l'identité de l'établissement payeur : - l'administration fiscale n'est pas fondée à rejeter sa réclamation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2022, le 20 janvier 2023 et le 12 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête, soutenant qu'elle est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite après expiration du délai de forclusion défini à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et augmenté de deux mois pour les résidents étrangers par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, et que les autres moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Madrid le 10 octobre 1995 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Gredos Moderado FI a présenté, le 15 décembre 2020, une réclamation en vue d'obtenir la restitution des retenues à la source supportées au titre de l'année 2018 pour un montant total de 3 215,70 euros à raison de dividendes de source française. Par une décision du 24 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a partiellement admis cette demande de restitution, à hauteur de 1 607,85 euros, et en a rejeté le surplus, à hauteur de 1 607,85 euros. Par la présente requête, la société Gredos Moderado FI demande au tribunal de prononcer la restitution de cette dernière somme. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Ce délai est augmenté de deux mois, conformément aux dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, " lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine () pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions. 3. En l'espèce, l'administration fiscale fait valoir que sa décision de rejet partiel du 24 novembre 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été distribuée à la société requérante le 29 novembre 2021. La société requérante soutient, pour sa part, que la décision de rejet partiel du 24 novembre 2021 ne lui est parvenue que le 30 novembre 2021, et qu'elle disposait donc, en application des dispositions précitées d'un délai de recours jusqu'au 1er avril 2022, date à laquelle elle a par ailleurs introduit sa requête devant le tribunal. Or il résulte de l'instruction que l'administration, malgré une mesure d'instruction formulée par le tribunal en ce sens, n'établit pas la réalité de la notification de sa décision le 29 novembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir qu'elle oppose doit être écartée. Sur les conclusions à fin de restitution : 4. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code. 6. Il résulte des termes des écritures en défense de la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents que la réclamation présentée par le fonds requérant avait été rejetée au motif qu'il avait échoué à établir la chaîne de paiement quant au surplus des retenues à la source restant en litige, soit 1 607,85 euros dans la mesure où il n'apportait pas la preuve qu'il n'avait pas bénéficié du taux conventionnel de 15 % prévu par la convention fiscale franco-espagnole pour l'année 2008. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'état des dividendes 2777 en date du 26 novembre 2020 établi par l'établissement payeur Caceis Bank France, que le fonds requérant a bien subi une retenue à la source au taux légal de 30 %, et non au taux conventionnel de 15 %, s'agissant des versements de dividendes en litige, correspondant aux actions Sanofi, DCH. Danone et AC. Orange. 7. Il résulte de ce qui précède que le fonds requérant est fondé à solliciter la restitution des retenues à la source en litige, pour un montant de 1 607,85 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Gredos Moderado FI la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2018, pour un montant de 1 607,85 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gredos Moderado FI et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, A. DavidLe président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 juillet 2022
DTA_2205081_20220725TA6911 octobre 2022
DTA_2205081_20221011TA6721 avril 2023
DTA_2205081_20230421TA9327 mars 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205081_20250327