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TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205081_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui remettre une dette de 1 837,76 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active et une dette de 815 euros de dette d'aide au logement. M. C soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin conclut à ce que le Tribunal administratif prononce un non-lieu à statuer sur le refus de remise de l'indu d'aide au logement. Vu la décision et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. C une dette de 1 837,76 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juillet à octobre 2021 et une dette de 815 euros correspondant à un indu d'aide au logement pour la période de septembre à novembre 2021. M. C a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, demande qui a été rejetée par une décision du 14 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de ses dettes. Sur le refus de remise de l'indu d'aide au logement : 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin informe le tribunal que, par décision du 22 septembre 2022, elle a annulé l'indu d'aide au logement mis à la charge de M. C. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de remise du 14 juin 2022 portant sur l'indu d'aide au logement. Sur le refus de remise de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résulte d'une erreur faite par la Collectivité Européenne d'Alsace dans l'application de la neutralisation de ses ressources en tant qu'auto-entrepreneur. La collectivité a rectifié le montant de l'indu de revenu de solidarité active qui s'élève à la somme de 194 euros. La caisse d'allocations familiales ne remet pas en cause la bonne foi de l'intéressé. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Or selon les éléments apportés par la Collectivité Européenne d'Alsace le reste à vivre de M C s'élève à 103,51 euros ce qui démontre la précarité du requérant. Dans ces conditions il y a lieu de lui remettre la totalité de l'indu restant à sa charge. 5. Par suite il y a lieu d'annuler la décision du 14 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin portant refus de remise de l'indu de revenu de solidarité active et de remettre à M. C la somme de 194 euros restant due au titre de cet indu de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 14 juin 2022 portant refus de remise d'aide au logement. Article 2. La décision du 14 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin portant refus de remise de l'indu de revenu de solidarité active est annulée. Article 3. Il est remis à M. C la somme de 194 euros restant due au titre de l'indu de revenu de solidarité active. Article 4. Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et à la Collectivité européenne d'alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205081
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2205081_20230421