TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205086_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Zoccali, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète s'est fondée sur la circonstance qu'il n'a pas démontré être isolé dans son pays d'origine, alors que ce motif ne peut légalement justifier un refus sur le fondement de cet article ; - cette décision méconnaît les dispositions du même article L. 423-22, dès lors que, confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, il suit une formation avec sérieux et assiduité, que son père est décédé en 2014, qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, son pays d'origine, sans en avertir sa mère et n'est pas parvenu à entrer en contact avec elle depuis son départ de ce pays et que l'avis de la structure d'accueil fait état de sa bonne intégration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'arrivé en France à l'âge de 15 ans, il y réside depuis près de quatre années, qu'il poursuit avec sérieux et assiduité des études depuis son entrée en France et s'est engagé dans une année de spécialisation en peinture de carrosserie pour l'année scolaire 2022-2023 et que son comportement est irréprochable ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Zoccali, avocat, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 2. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a retenu que l'intéressé " suit une formation professionnelle dans le cadre d'un CAP de carrosserie depuis le 7 décembre 2020 ", que " ses professeurs mentionnent de manière régulière que M. B A rencontre d'importantes difficultés dans la compréhension de la langue française et que son niveau à l'écrit est assez fragile ", que " ces lacunes limitent ses possibilités d'intégration effective et rendent ses perspectives professionnelles en France incertaines ", et que " l'intéressé n'a pas démontré être isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence et où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète ne s'est pas fondée sur la seule circonstance qu'il n'a pas démontré être isolé dans son pays d'origine. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins scolaires produits par M. A, que, ce dernier, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2003, arrivé en France le 29 décembre 2018 et qui suit depuis l'automne 2020 une formation en apprentissage en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de réparation des carrosseries, a des difficultés sérieuses de compréhension de la langue française et a obtenu des résultats très faibles en technologie et en dessin industriel par manque de compréhension des questions. Si la structure d'accueil a estimé le 22 mai 2019 que M. A était bien établi et intégré dans la société française, il est constant que la mère de l'intéressé, ses deux frères et sa sœur résident en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de quinze ans. Par suite, la préfère de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, par sa décision attaquée du 27 avril 2022, la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" présentée par M. A. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2205086 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zoccali et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205086_20221011
Données disponibles
- Texte intégral