TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2205088_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre et 19 décembre 2022 sous le n° 2205088, M. A C, représenté par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor (SDIS 22) des 5 et 26 septembre 2022, refusant sa reprise d'activité et sa réintégration ; 2°) d'enjoindre au SDIS 22, de prononcer sa reprise d'activité à compter du 7 septembre 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge du SDIS 22 la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le SDIS 22, représenté par le cabinet d'avocats Coudray conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS 22 fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2205530, M. A C, représenté par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du SDIS 22 du 25 octobre 2022 le suspendant de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au SDIS 22, de prononcer sa reprise d'activité dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SDIS 22 la somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance n° 2205089 du 25 octobre 2022 ; - elle méconnaît la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret n° 2022-197 du 30 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le SDIS 22, représenté par le cabinet d'avocats Coudray conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS 22 fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Le Guen représentant M. C et de Me Roquet représentant le SDIS 22. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2205088 et n° 2205530, présentées pour M. C, concernent la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C est sapeur-pompier professionnel. Il demande l'annulation, d'une part, des décisions du président du conseil d'administration du SDIS 22 des 5 et 26 septembre 2022, refusant sa reprise d'activité et sa réintégration à compter du 8 septembre 2022 et d'autre part, de la décision du président du SDIS 22 du 25 octobre le suspendant à compter du 3 novembre 2022. I. Les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours () / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, () il est suspendu de ses fonctions () /. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesure de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19, dans sa version alors applicable : " Pour l'application du présent décret : / 1° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet pour l'application de l'article 5 : / a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : / - s'agissant du vaccin " JCovden " (Janssen) () / - s'agissant des autres vaccins, sept jours après l'administration d'une deuxième dose. Une infection à la covid-19 équivaut à l'administration de l'une des deux premières doses. Dans cette hypothèse, le justificatif du statut vaccinal est considéré comme complet sept jours après l'administration de la dose requise. / Les personnes ayant reçu le vaccin mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent a doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard quatre mois suivant l'injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de quatre mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection / () 2° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l'application de l'article 5, à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été infecté par la Covid-19 le 25 janvier 2022 et a reçu une dose du vaccin Nuvaxovid le 31 août 2022. Il entrait ainsi dans l'hypothèse précitée du a) du 1° de l'article 2 du décret du 30 juillet 2022 des personnes qui ont reçu une deuxième dose, l'infection à la Covid-19 étant équivalente à la première dose sans que les dispositions précitées limitent cette équivalence à la durée du certificat de rétablissement. Dans cette hypothèse, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après la dernière infection, soit en l'espèce à compter du 7 septembre 2022 et pendant une période maximale de quatre mois suivant l'injection - soit jusqu'au 31 décembre 2022 - période au cours de laquelle, pour que le schéma vaccinal demeurât après cette date, M. C devait recevoir une dose complémentaire d'un vaccin ARN. En refusant de la reprise d'activité de M. C à compter du 8 septembre 2022 en se fondant sur le 2° de l'article 2 du décret du 30 juillet 2022, au motif que son certificat de rétablissement n'était plus valable et en le suspendant à nouveau à compter du 3 novembre 2022 au motif que le requérant ne présentait pas, à cette date, un schéma vaccinal complet, le SDIS 22 a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions contestées doivent être annulées. II. Les conclusions d'injonction sous astreinte : 6. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. En l'espèce, l'exécution du présent jugement n'implique pas la reprise d'activité de M. C après le 31 décembre 2022, cette reprise d'activité dépendant du statut vaccinal de l'intéressé postérieurement à cette date. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C tendant à ce que le président du SDIS 22 mette fin à sa suspension et ordonne sa reprise d'activité dans un délai maximal de trois jours après la notification du présent jugement doivent, en conséquence, être rejetées. III. Les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS 22 la somme totale de 1 500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. C qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, verse au SDIS 22 la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du président du conseil d'administration du SDIS 22 des 5, 26 septembre et 25 octobre 2022 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le SDIS 22 versera à M. C la somme totale de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du SDIS 22 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président-rapporteur, signé N. B L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2205530
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TA3524 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205088_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2205088_20230224