TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 8×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2205530_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés le 28 avril 2022, les 22 mai et 25 août 2024 et le 12 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 1 146,52 euros. Elle soutient que : - la décision de refus de remise de dette du 4 avril 2022 est fondée sur un quotient familial erroné ; par ailleurs, elle n’est pas responsable de l’existence du trop perçu d’APL dès lors qu’elle a toujours réalisé ses déclarations dans les temps ; - elle se trouve dans une situation financière l’empêchant de rembourser ce trop perçu. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - contrairement à ce qui est indiqué aux termes de la décision de refus de remise de dette du 4 avril 2022, l’indu d’APL n’est pas dû à une déclaration tardive de Mme B... mais à une anomalie informatique ; elle a par conséquent, après réexamen de la demande de l’intéressée, accordé, par décision du 18 mars 2024, une remise de dette à cette dernière à hauteur de 685,14 euros ; - le quotient familial pris en compte pour le calcul de la remise de dette est différent du quotient familial « caisse nationale des allocations familiales » qui est mentionné sur les notifications adressées aux allocataires ; - la créance est soldée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 - 13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 26 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a notifié à Mme A... B... un trop perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 1 146,52 euros au titre de la période du 1ermai au 31 décembre 2021. Mme B... a formé une demande de remise de cette dette. Par une décision du 4 avril 2022, la CAF de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une telle remise de dette. Mme B... demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette d’APL. 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense de la CAF de Maine-et-Loire, que l’indu dont le remboursement a été réclamé à Mme B... par la décision susmentionnée du 26 janvier 2022 a pour origine une erreur provenant du système informatique de la CAF ayant entrainé une mesure d’abattement non justifiée sur les ressources de l’intéressée. Il en résulte également qu’après avoir constaté que la décision de rejet de demande de remise de dette du 4 avril 2022 était fondée, à tort, sur le motif tiré d’une déclaration tardive de Mme B..., la CAF de Maine-et-Loire a réexaminé la demande de l’intéressée et lui a accordé, par décision du 18 mars 2024, une remise de dette à hauteur de 685,14 euros. Par ailleurs, et en tout état de cause, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, Mme B... ne peut contester le bien-fondé de l’indu réclamé. 5. Par ailleurs, la CAF de Maine-et-Loire soutient, sans réplique de la part de la requérante, que le quotient familial utilisé pour le calcul de la remise de dette est différent de celui mentionné sur les notifications adressées aux allocataires et que le coefficient utilisé pour évaluer l’éventuelle précarité de Mme B... a bien pris en compte sa situation financière et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que la bonne foi de Mme B... ne saurait être remise en cause dès lors que l’indu d’APL en litige a pour origine une erreur de la CAF. Toutefois, la seule pièce produite par la requérante le 12 octobre 2025, et se limitant à la facture des frais engagés pour la scolarité de sa fille au sein d’une école d’ingénieurs, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, ne permet pas au tribunal d’apprécier la situation financière du foyer de l’intéressée. Dans ces conditions, alors qu’il appartient au tribunal d’apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, et alors que la dette de cette dernière a été réduite de près de 60%, Mme B... ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, au demeurant soldée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ Le greffier, P. VOSSELERLa République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2205530_20251113