TA343ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2205101_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande du 19 juillet 2022 portant demande de classement à l'échelon 8 avec un IB de 430 à compter du 1er février 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder une reprise d'ancienneté en tenant compte de son indice brut de son corps d'origine et de lui verser les salaires auxquels il avait le droit depuis le 1er février 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article 4 du décret du 11 mai 2016 dès lors qu'en application de ces dispositions il devait bénéficier d'une reprise d'ancienneté avec le bénéfice de l'indice brut de son corps d'origine, soit un classement à l'échelon 8 à compter du 1er février 2019 ; - compte tenu de la décision du tribunal administratif, il devait être classé dès son entrée dans l'administration le 1er février 2019 à l'échelon 8 avec un IB de 430. Une mise en demeure a été adressée le 19 septembre 2023 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Les parties ont été informées par une lettre du 28 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 mars 2025, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2025. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation qui doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2019 qui a été notifié le 8 janvier 2020 selon le jugement du 10 juin 2022 ou dont le requérant avait connaissance acquise au plus tard le 10 août 2020. Les observations de M. C en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 2 mai 2025. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, la décision attaquée étant purement confirmative de la décision de refus de reclassement du 8 janvier 2020, qui ne peut plus faire l'objet d'un recours en annulation qui serait tardif. Les observations de M. C en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, gardien de la paix, a été nommé, par un arrêté du 29 janvier 2019, dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat au 1er échelon du grade d'agent d'exploitation principal avec un indice brut de 351 à compter du 1er février 2019. Par un arrêté du 4 mars 2019, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a reclassé M. C au 4ème échelon de ce grade avec un indice brut de 362. Par un jugement du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet le classant au 5ème échelon de ce grade, au motif que l'arrêté du 4 mars 2019 le reclassant à un indice brut inférieur à l'indice 430 était entaché d'illégalité, et a enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de reclasser M. C à l'indice brut 430 et à l'échelon 8 du grade d'agent d'exploitation principal à compter du 10 juin 2020. Le 19 juillet 2022, M. C a demandé au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de le reclasser à compter du 1er février 2019 au 8ème échelon avec un indice brut de 430. Le préfet n'ayant pas répondu à sa demande doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement rejeté sa demande du 19 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement rejeté sa demande du 19 juillet 2022 tendant à son reclassement au motif de l'illégalité de l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a reclassé au 4ème échelon avec un indice brut de 362. Toutefois, il est constant que M. C a sollicité le 12 décembre 2019 son reclassement suite à l'arrêté du 4 mars 2019 et que, le 8 janvier 2020, l'administration a opposé un refus à sa demande au motif que la conservation de l'indice ne s'effectuait qu'à grade équivalent. Si cette décision du 8 janvier 2020, qui a le même objet que le refus implicite contesté dans le présent litige par M. C, ne comporte pas les voies et délais de recours, toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du recours gracieux formé le 16 janvier 2020 par M. C qu'il avait, à cette date, connaissance de ce refus opposé le 8 janvier 2020. Ainsi à compter du 8 janvier 2020, M. C disposait d'un délai d'un an pour former un recours à l'encontre de la décision refusant de le reclasser à compter du 1er février 2019. Cette décision étant définitive, la décision implicite de rejet de sa demande du 19 juillet 2022 doit être regardée comme étant confirmative. Si le requérant se prévaut d'un changement dans les circonstances de droit et de fait en raison de l'intervention du jugement du tribunal du 10 juin 2022, les motifs de fait et de droit qu'il fait valoir à l'appui de la présente requête tenant à l'irrégularité de l'arrêté du 4 mars 2019 au vu des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat sont identiques à ceux qu'il faisait déjà valoir à l'appui de son recours ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2022. Dans ces conditions, un jugement ne constituant pas, à lui seul, un changement dans les circonstances de droit et de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel changement serait intervenu et qu'il ferait ainsi obstacle à ce que la décision attaquée soit confirmative du précédent refus opposé à l'intéressé. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement rejeté sa demande du 19 juillet 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copies-en sera adressée, pour information, au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. La rapporteure, C. B Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Montpellier le 30 mai 2025. La greffière, B. Flaesch fg
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205101_20250530
Données disponibles
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