TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205263_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 23 août 2022 confirmant la décision du 7 avril 2022 portant attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 7 avril 2022 au 31 octobre 2029 et refus du bénéfice d'une formation qualifiante BTS médiateur numérique ; 2°) d'enjoindre à la CDAPH d'Ille-et-Vilaine, de manière provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de l'orienter vers un centre de rééducation professionnelle et de l'admettre pour une formation en BTS Conseiller Médiateur Numérique, dans un centre de rééducation professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige, portant orientation vers le marché du travail ordinaire et refus de formation en BTS conseiller médiateur numérique, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, le maintenant dans une situation de grande précarité et faisant obstacle à son insertion sociale et professionnelle ; il est reconnu travailleur handicapé depuis 2007 et a obtenu en 2017 un baccalauréat professionnel mention " Accueil relation clients usagers ", option " tourisme ", qui ne lui a pourtant pas permis de trouver un emploi, malgré ses multiples démarches et un accompagnement réalisé par Pôle emploi et Cap emploi ; outre son âge, il ne dispose pas des connaissances, formations et expériences lui permettant de s'insérer ni s'orienter dans ce domaine professionnel ; aucune formation complémentaire utile et en lien avec ce diplôme ne lui a été proposée ; il perçoit le revenu de solidarité active comme seule ressource, depuis 2017 ; il a besoin d'une reconversion professionnelle et non d'un nouvel accompagnement dans une recherche d'emploi dans un secteur d'activité dans lequel il n'a pu s'insérer depuis cinq ans ; eu égard à son âge et au délai moyen de jugement, il ne peut attendre que son recours au fond soit jugé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, s'agissant notamment des éléments de fait et de droit retenus par la CDAPH pour considérer qu'un accompagnement par Pôle emploi répondait à ses difficultés d'insertion et son handicap ; * elle est entachée d'erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5213-2 et R. 5213-10 du code du travail, qui ne subordonnent pas le bénéfice d'une orientation vers un centre de rééducation professionnelle à un taux d'incapacité minimal et supérieur à 50 % ; il a au demeurant précédemment bénéficié d'une telle orientation, avec un taux d'incapacité reconnu identique ; * elle est également entachée d'une erreur d'appréciation : la formation sollicitée a pour objectif de lui permettre de se reconvertir et de trouver un emploi adapté à son handicap, ce que ne permet pas l'orientation décidée vers le marché du travail ordinaire. Vu : - la requête au fond n° 2205101, enregistrée le 7 octobre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. B ne justifie pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il ne saurait y avoir lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 23 août 2022 confirmant la décision du 7 avril 2022 portant attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 7 avril 2022 au 31 octobre 2029 et refus du bénéfice d'une formation qualifiante BTS médiateur numérique, M. B soutient que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, le maintenant dans une situation de grande précarité et faisant obstacle à son insertion sociale et professionnelle, qu'il est reconnu travailleur handicapé depuis 2007 et a obtenu en 2017 un baccalauréat professionnel mention " Accueil relation clients usagers ", option " tourisme ", qui ne lui a pourtant pas permis de trouver un emploi, malgré ses multiples démarches et un accompagnement réalisé par Pôle emploi et Cap emploi. Il soutient également qu'il perçoit le revenu de solidarité active comme seule ressource, depuis 2017, qu'il a besoin d'une reconversion professionnelle et non d'un nouvel accompagnement dans une recherche d'emploi dans un secteur d'activité dans lequel il n'a pu s'insérer depuis cinq ans et qu'eu égard à son âge et au délai moyen de jugement, il ne peut attendre que son recours au fond soit jugé. 6. Par cette seule argumentation, M. B n'établit toutefois pas dans quelle mesure la décision en litige affecte de manière grave et immédiate sa situation, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle perdure depuis plusieurs années. M. B n'établit pas davantage, ni même n'allègue, que la décision en cause affecte significativement sa situation financière, alors même qu'il ressort de son argumentation qu'il perçoit le revenu de solidarité active comme seule ressource depuis 2017 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de formation sollicitée le prive de la perception d'un revenu autre ou complémentaire, plus élevé. Si M. B soutient enfin qu'eu égard à son âge, il ne peut attendre deux années pour que soit jugé son recours en annulation, il résulte de l'instruction que la requête n° 2205101 pourra vraisemblablement faire l'objet d'un enrôlement dans les six prochains mois. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation développée par M. B, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 23 août 2022, confirmant la décision du 7 avril 2022 portant attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 7 avril 2022 au 31 octobre 2029 et refus du bénéfice d'une formation qualifiante BTS Conseiller Médiateur Numérique, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205263_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel