TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205114_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2205114, M. A E, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet du Rhône en tant que celui-ci l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dans la mesure où la connaissance des décisions du 15 décembre 2021, qui ne lui ont pas été régulièrement notifiées, n'a été acquise que le 7 juin 2022 ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; en ce qui concerne, par voie d'exception, la décision portant refus de séjour : - son illégalité a été constatée par un jugement du tribunal administratif de Lyon ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier et complet de sa situation, notamment professionnelle et familiale ; - sa demande, qui était également fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a retenu le tribunal dans son jugement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit en défense. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. II. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2205117, Mme F épouse E, représentée par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet du Rhône, en tant que celui-ci l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dans la mesure où la connaissance des décisions du 15 décembre 2021, qui ne lui ont pas été régulièrement notifiées, n'a été acquise que le 7 juin 2022 ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; en ce qui concerne, par voie d'exception, la décision portant refus de séjour : - son illégalité a été constatée par un jugement du tribunal administratif de Lyon ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier et complet de sa situation, notamment professionnelle et familiale ; - sa demande, qui était également fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a retenu le tribunal dans son jugement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit en défense. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Fréry, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme E, membres d'une même famille, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E et Mme D épouse E, nés le 26 mars 1988 et le 8 juillet 1985, de nationalité arménienne, déclarent être entrés sur le territoire français le 14 juin 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 avril 2017, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 24 octobre 2017. Le 13 janvier 2020, M. E et Mme D épouse E ont sollicité leur admission au séjour. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme E. Par des arrêtés du 15 décembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme E demandent au tribunal de prononcer l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français que comportent ces arrêtés du 15 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces document ; / () ". 4. M. et Mme E, nés respectivement le 26 mars 1988 et le 8 juillet 1985, sont entrés sur le territoire national le 14 juin 2016 où sont nées leurs filles les 8 septembre 2016 et 10 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations délivrées par les associations qui les ont accompagnés que M. et Mme E ont suivi avec assiduité et investissement des cours de français leur permettant d'attester, à la date des décisions implicites attaquées, d'un niveau B1 en langue française. Le maire de la commune de Vaugneray, où les requérants résident, atteste de leurs efforts d'intégration et de leur participation aux événements locaux. M. E justifie d'une promesse d'embauche en qualité de " Commercial export Europe de l'Est " correspondant à ses qualifications, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par un courrier du 8 janvier 2020. Par ailleurs, M. et Mme E ont occupé des emplois auprès de particuliers, dans le cadre de chèques emploi service universel, depuis le mois de février 2020, leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme E participent régulièrement aux activités de plusieurs associations locales ainsi qu'à celles organisées par l'école au sein de laquelle est scolarisée leur fille aînée. En outre, les requérants produisent les témoignages de personnes avec lesquelles ils ont noué des liens amicaux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments démontrant la volonté prégnante d'insertion sociale et professionnelle de M. et Mme E dans la société française, ces derniers sont fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions de refus de séjour sur la base desquelles les décisions d'éloignement ont été adoptées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes dirigés contre ces décisions. 5. L'annulation pour excès de pouvoir des mesures d'éloignement opposées à M. et Mme E entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions portant fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, prises sur le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, qui annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes pour défaut de base légale, implique que le préfet du Rhône réexamine la situation de M. et Mme E. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, pour les deux instances, la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 15 décembre 2021, opposées à M. et Mme E, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. E et de Mme D épouse E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. et Mme E une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2205114 et n° 2205117 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C D épouse E et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202La rapporteure, G. BLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Nos 2205114, 2205117
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205114_20221011
TA348 juillet 2024
DTA_2205114_20240708TA5912 février 2025
DTA_2205117_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205114_20221011