TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2205117_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 20 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de la mettre en possession, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision en litige méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin, le 7 décembre 2022, sur le fondement de l'article L. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le courriel de la préfecture du Nord du 20 mai 2022 ne constituant pas une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une telle décision sont dirigées contre un acte inexistant et sont, par suite, irrecevables.
Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 8 juillet 2022 par Mme A épouse C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme A épouse C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 18 mars 1982 à Taher (Algérie) est mariée avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2030. Sur la demande de ce dernier, par une décision du 13 août 2020, le préfet du Nord a autorisé Mme A épouse C à entrer en France dans le cadre du regroupement familial après avoir obtenu à cette fin un visa d'entrée tel que prévu alors par l'article R. 421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 19 mai 2022, le conseil de l'intéressée a interrogé les services de la préfecture du Nord sur la décision prise suite à l'autorisation de regroupement familial. En réponse, par un courriel du 20 mai 2022, les services préfectoraux ont indiqué qu'il appartenait à Mme A épouse C de solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires afin de rejoindre son époux en France, puis, à son arrivée en France, de solliciter un rendez-vous auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Estimant que ce courrier constitue une décision de refus de séjour, Mme A épouse C demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 434-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur. ". Aux termes de l'article R. 434-34 du même code : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. /()/ ". Aux termes de l'article R. 434-36 de ce code : " La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /()/ "
3. Il est constant que l'époux de Mme C a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de cette dernière à laquelle le préfet du Nord a fait droit par une décision du 13 août 2020. En revanche, si la première page d'un formulaire de " demande de rendez-vous pour un premier titre de séjour " vie privée et familiale " ", ni datée, ni signée, est produite, il n'est ni soutenu, ni établi qu'une demande d'admission au séjour sur un autre fondement que le regroupement familial aurait été effectivement formulée par la requérante alors que le courriel de son conseil du 19 mai 2022 évoquait uniquement la demande de regroupement familial formulée par l'époux de la requérante. Dès lors, en se bornant, en réponse, à inviter Mme C à solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires afin de rejoindre son mari en France, puis de solliciter un rendez-vous auprès de l'OFII, les services préfectoraux ont uniquement rappelé les conditions légales pour que l'intéressée se voit délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial, lesquelles étaient d'ailleurs déjà mentionnées dans la décision du 13 août 2020. Aussi, le préfet du Nord n'ayant été saisi d'aucune autre demande d'admission au séjour de Mme C et ne s'étant pas prononcé sur le droit au séjour de cette dernière sur un autre fondement, dont en particulier celui de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile évoqué par la requérante dans ses écritures, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mai 2022 sont dirigées contre un acte inexistant et sont, par suite, irrecevables. Au surplus, à supposer même que Mme C ait entendu contester l'absence de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, elle ne soutient ni n'établit avoir satisfait aux exigences préalables résultant des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL'assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2205117Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2205117_20250212
Données disponibles
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