TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205118_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'un arrêté n° 2022-18291 du 12 août 2022 par lequel le préfet a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) dire qu'il ne pourra faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; 3°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente de la décision au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; 4°) dire que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; 5°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. M. A soutient que : - l'urgence est justifiée par le fait qu'il réside à Mayotte depuis l'âge de 7 ans, et qu'il est parfaitement intégrée dans la société française ; cette décision, qui ne lui permettrait plus de vivre avec sa famille qui est en situation régulière ou de nationalité française porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - l'arrêté attaqué qui lui refuse le droit au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit ; - sa présence ne représente nullement une menace grave pour l'ordre public ; - la décision attaquée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Mayotte représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'urgence requise ; - les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro n° 2205117 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Hesler pour le requérant, qui soulève à l'audience le moyen tiré du doute sérieux sur la légalité de la décision du fait que le préfet n'a pas réuni la commission d'expulsion avant de prendre sa décision ; - le préfet n'étant pas présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 28 décembre 1997, demande par la présente requête la suspension de l'exécution d'un arrêté n° 2022-18291 du 12 août 2022 par lequel le préfet a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que sort des pièces soumises au juge des référés que M. A, qui est arrivé à Mayotte à l'âge de 7 ans et y a effectué toute ses études à Mayotte, était jusqu'alors en situation régulière. Le refus de renouvellement le place en situation irrégulière. Ainsi, M. A établit l'urgence de sa situation. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses : 5. M. A, ressortissant comorien, né le 28 décembre 1997, soutient qu'il réside sur le territoire de Mayotte depuis l'âge de 7 ans et qu'il a été titulaire de plusieurs titres de séjour. Il fait aussi valoir qu'outre qu'il a fait à Mayotte toute sa scolarité, il est entouré de toute sa famille notamment sa mère qui est en possession d'un titre de séjour et de ses frères et sœurs ainsi que de son grand-père qui sont de nationalité française. Il résulte de l'instruction, et par les pièces produites, que M. A justifie bien d'une présence continue sur le territoire depuis l'année 2005 et qu'une partie de sa famille possède des titres de séjour ou possède la nationalité française avec lesquels il entretient des liens réguliers et stables. 6. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de Mayotte s'est notamment fondé sur le motif que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, dès lors qu'il aurait fait l'objet de plusieurs condamnation, par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, le 14 septembre 2020 à un année d'emprisonnement, assorti d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pour des faits de menace de mort et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et le 7 février 2021 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et six mois assortis d'une obligation d'exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation pour des faits de menaces de mort. Le requérant fait valoir à l'audience que le préfet, qui s'est abstenu de défendre sur ce sujet, n'a apporté aucun élément concret, par son mémoire en défense sur les infractions imputées à l'intéressé sans avoir donné lieu à des suites pénales puisqu'il ne produit pas les décisions de justice et que ces éléments sont simplement tirés des fichiers informatisés des services de police. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation et de droit quant à la qualification de l'existence d'une menace à l'ordre public et du caractère disproportionné des mesures litigieuses au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2022-18291 du 12 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 12 août 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour implique seulement que le préfet de Mayotte mette M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le temps de l'examen de sa requête au fond par le tribunal. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté n° 2022-18291 du 12 août 2022 pris à l'encontre de M. A est suspendu jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205118
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205118_20221114
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