TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205115_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 août 2022 et le 2 mai 2023, M. A C, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 2 août 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 19 septembre 2019, 5 novembre 2019, 21 février 2020, 10 avril 2020 (16h50 et 18h31), 7 octobre 2020, 19 janvier 2021, 20 mars 2021, 25 avril 2021, 21 octobre 2021 et 10 février 2022 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huit jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il a contesté des avis de contravention ayant entrainé des pertes de points ; les retraits correspondant ne pouvaient intervenir avant qu'une décision reconnaisse la réalité de l'infraction sans méconnaître l'article L. 223-1 du code de la route ; suite à un recours contre l'infraction constatée le 2 mai 2022, l'affaire a été transmise au tribunal de police de Montauban et l'amende forfaitaire a été annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. B Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 2 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer, au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 19 septembre 2019, 5 novembre 2019, 21 février 2020, 10 avril 2020 (16h50 et 18h31), 7 octobre 2020, 19 janvier 2021, 20 mars 2021, 25 avril 2021, 21 octobre 2021 et 10 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré du défaut de notification : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ". 3. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions régissant l'enregistrement et le contrôle des informations figurant dans le système national des permis de conduire que la mention, dans le relevé d'information intégral relatif à un permis, du paiement d'une amende forfaitaire établit, en principe, la réalité de ce paiement. Quand une telle mention figure au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement la contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie. 5. Il ressort du relevé intégral d'information concernant l'intéressée que l'ensemble des décisions portant retrait de points ici contestées comportent une mention AM, AF. Le requérant ne peut utilement remettre en cause la réalité des infractions à l'origine des retraits de points par la simple affirmation, au demeurant non établie, qu'il a porté réclamation à l'encontre de certaines d'entre elles. S'agissant de l'infraction commise le 10 février 2022, M. C établit, par la production de la décision de l'officier du ministère public du 17 octobre 2022, que l'amende forfaitaire majorée a été annulée suite à la transmission de sa contestation au tribunal de police. Il est donc fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre lui a retiré trois points. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. S'agissant des infractions commises les 5 novembre 2019, 7 octobre 2020, 19 janvier 2021 et 21 octobre 2021 : 7. Dans le cas d'infractions constatées par un radar automatique et ayant fait l'objet du paiement des amendes forfaitaires qui y sont associées, la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-13 et R. 223-13 est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, de ces paiements. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. C que, pour les infractions susvisées constatées par radar automatique, le requérant s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le requérant a eu connaissance de l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de l'absence d'information préalable, s'agissant de ces infractions également, doit être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions constatées par système automatisé les 21 février et 10 avril 2020 (16h50 et 18h31) et le 25 avril 2021 : 8. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. C et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé, que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions susmentionnées. Le requérant, ne soutenant pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est écarté. S'agissant des infractions constatées par système automatisé les 19 septembre 2019 et 20 mars 2021 : 10. Il résulte de l'instruction que l'infraction constatée le 19 septembre 2019 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par le requérant en dessous des mentions comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. En revanche, la copie du procès-verbal électronique constatant l'infraction commise le 20 mars 2021 n'est ni signé par l'intéressé ni n'indique que ce dernier ait refusé de le faire. En l'absence d'élément justifiant que M. C a payé à une date ultérieure l'amende forfaitaire majorée émise le 11 juin 2021, il est fondé à soutenir que la décision ayant retiré trois points du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à soutenir que les décisions relatives aux infractions commises les 20 mars 2021 et 10 février 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire doivent être annulées. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision 48 SI du 2 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. C les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 11 mai 2018 et le 2 juin 2020. 14. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. C son permis de conduire et les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 20 mars 2021 et 10 février 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision 48 SI du 2 août 2022 est annulée. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points du capital de points affecté au permis de conduire de M. C, à la suite des infractions commises les 20 mars 2021 et 10 février 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les six points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article précédent, et de lui attribuer six points, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, B Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 octobre 2022
DTA_2205672_20221005TA6924 octobre 2022
DTA_2205123_20221024TA314 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205115_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205115_20240704