TA692ème chambre2ème chambreDésistement
TA69 · 2ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205123_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juillet 2022, le vice-président délégué du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 776-1, R. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions présentées par M. A C à fin d'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A C, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la décision refusant son admission au séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 2 octobre 1978, déclare être entré en France le 13 septembre 2018. Après le rejet de sa demande d'asile et une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 26 juillet 2019, il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 30 mars 2021, en sa qualité de parent d'une enfant malade, qui est décédée le 20 septembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Il a demandé l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juillet 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, le vice-président délégué du tribunal administratif de Nantes a transmis, pour examen par le tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 776-1, R. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. La motivation de l'obligation de quitter le territoire en litige, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, découle de celle du refus de titre de séjour. En l'espèce, celui-ci vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français et expose les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Il mentionne par ailleurs l'absence de liens personnels et familiaux en France intenses, anciens et stables, alors que M. C est célibataire et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans en Géorgie, pays dans lequel réside son père et où il a ses attaches culturelles et linguistiques. Dans ces conditions, et alors que M. C développe principalement des arguments qui relèvent du bien-fondé de la demande, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit uniquement l'admission au séjour des étrangers, alors que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée a été prise, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur le fondement des dispositions du point 3 de l'article L. 611-1 dudit code, dont il n'invoque pas la méconnaissance 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C était installé en France depuis près de trois ans à la date de la mesure d'éloignement contestée. Le préfet de la Loire-Atlantique a notamment relevé dans son arrêté, et maintient en défense sans être contesté, que l'intéressé est célibataire et qu'il n'a plus d'attache familiale en France. Si le requérant fait valoir qu'il a établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, il n'en apporte aucune justification, dans la mesure où il n'apporte aucun élément concret relatif à ses attaches privées et familiales et à son insertion depuis son arrivée en France et ne verse aucune pièce à ce titre. Ainsi, alors que son père réside en Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'apparaît pas que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Le requérant se borne à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'apporte aucune précision quant à ses conditions de retour et de vie dans son pays d'origine, ni n'établit que son retour en Géorgie ne porterait pas atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne fait lui-même pas état des difficultés qu'il serait amené à rencontrer dans son pays d'origine, dans lequel résident des membres de sa famille. Ce faisant, M. C ne permet pas au juge d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juillet 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juillet 2021 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à Me Touchard. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marie Monteiro, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, J.-P. Chenevey L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205123_20221024