TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2205121_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 complétée le 14 septembre 2002, M. B D, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 19 mai 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai sur le territoire français et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen complet de sa situation personnelle et qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de malade et qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que la décision fixant le pays de renvoi ne le précise et est donc illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 25 novembre 1976 à Oran, entré en France selon ses dires en 2016, indique avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de malade le 9 décembre 2021. Le 19 mai 2022, il a fait l'objet, par le préfet de police de Paris, de deux décisions, portant d'une part obligation de quitter sans délai le territoire français et d'autre part lui faisant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois, à la suite de son interpellation la veille pour vol à la roulotte. Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, il a demandé l'annulation de ces deux décisions. Il a indiqué dans sa requête une domiciliation à l'association Emmaüs Solidarité à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme C A, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Les décisions contestées du 19 mai 2022 du préfet de police de Paris mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé était dépourvu de titre de voyage et n'était pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et donc qu'il avait méconnu les dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les décisions prises ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans qu'il ait été entendu au préalable de l'éventualité d'une mesure d'éloignement le concernant ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, M. D ayant été auditionné le 19 mai 2022 par les services de police 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 8. Le requérant soutient que, à la date de la décision attaquée, il avait déposé une demande de certificat de résidence algérien pour soins en préfecture du Val-de-Marne depuis le 9 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne avait, par une décision du 26 avril 2022, rendue après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2022, avait refusé de faire droit à sa demande. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait comme en droit, M. D ayant formé une requête contre cette décision enregistrée au greffe du présent tribunal le 26 août 2022, laquelle a eu, au surplus, pour conséquence la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 10. Les dispositions citées au point précédent instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne pourra donc qu'être écartées. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". 12. Ainsi qu'il l'a été précisé au point 8, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 23 mars 2022, que le traitement dont M. D avait besoin était disponible dans son pays d'origine, où il pouvait être soigné. Le requérant n'apportant aucun élément susceptible de contredire cette appréciation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police de Paris au regard des stipulations citées au point précédent ne pourra qu'être écarté 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Toutefois, la circonstance que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas expressément l'Algérie comme pays de destination de la reconduite est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que celle-ci précise que l'intéressé sera reconduit " à destination du pays dont il a la nationalité ", soit donc l'Algérie, puisqu'il ne soutient pas qu'il disposerait d'une autre nationalité. 14. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. D dans toutes ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2205121
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Chronologie de l'affaire
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TA772 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2205121_20230802
Données disponibles
- Texte intégral