TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205130_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2205130 le 6 juillet 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 9 décembre 2022. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2205131 le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme B dans la requête n° 2205130. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 9 décembre 2022. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2205130 et n° 2205131, présentées par M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. et Mme B, nés respectivement le 27 mai 1955 à Beni Douala (Algérie) et le 25 décembre 1961 à Ighil Bouzrou (Algérie), de nationalité algérienne, ont sollicité chacun au préfet du Nord, par deux courriers du 21 octobre 2021 notifiés le 2 novembre suivant, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale ". Suite au rejet implicite de ces demandes. M. et Mme B ont chacun formé un recours hiérarchique contre ces décisions le 30 mars 2022, lesquels ont été également implicitement rejetés. M. et Mme B demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation de ces décisions implicites. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " /()/ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /()/ ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. et Mme B qui soutiennent sans que cela soit contesté être entrés sur le territoire français le 14 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court de séjour, se prévalent principalement de la présence de leurs quatre enfants majeurs en France, deux sont titulaires de la nationalité française, les deux autres étant titulaires de titres de séjour, ainsi que de celle de leurs petits-enfants. Ils indiquent qu'ils sont pris en charge financièrement par leurs enfants, et résident chez l'un d'eux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux sont entrés en France après avoir vécus en Algérie jusqu'à 53 et 59 ans, puis se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de leur visa de court séjour jusqu'à ce qu'ils sollicitent la délivrance d'un titre de séjour, près de sept ans plus tard. En outre, ils ne justifient ni de l'intensité des relations qu'ils entretiendraient avec leurs enfants, ni d'une quelconque insertion sociale sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical en France pour diverses pathologies, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les décisions attaquées refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I DE Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère, - M. Horn, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé B. BaillardL'assesseure la plus ancienne, Signé M. Leclère La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2205130, 2205131
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2205130_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel