TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205136_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2205136, Mme J, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2205138, M. C A, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de sursis à exécution : - il présente des éléments de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, - le rapport de M. I, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Brel, représentant les requérants, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et son conjoint, M. A, ressortissants albanais, nés respectivement le 17 février 1984 à Peqin (Albanie) et le 14 août 1987 à Peshkopi (Albanie), ont déclaré être entrés sur le territoire français le 3 février 2022, accompagnés de leurs trois enfants mineurs E, H et B. Ils ont présenté des demandes de protection internationale, en leur nom et aux noms de leurs enfants, qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2022. Par deux arrêtés du 12 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, Mme A et M. A demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2205136 et n° 2205138 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions ; 4. Par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F, directrice des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme D, son adjointe, pour signer, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doivent être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, d'une part, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ces moyens sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. D'autre part, Mme et M. A ne sont présents en France que depuis sept mois, et n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leur demande d'asile et de celles de leurs enfants. En outre, ils ne se prévalent pas d'autres liens en France que leurs trois enfants mineurs, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. De plus, les intéressés ne justifient d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national et n'allèguent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Enfin, si Mme A soutient souffrir de problèmes de santé, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants et des conséquences qu'elles emportent sur leur situation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. En l'espèce, d'une part, les requérants soutiennent que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants mineurs E, B et H, et, en particulier, de la première nommée, laquelle aurait été victime d'un viol et nécessiterait une prise en charge médicale et psychologique. Toutefois, ils ne produisent à cet égard aucun élément. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en dehors de France, et notamment en Albanie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leurs enfants. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Si les requérants soutiennent également que leurs enfants encourent des risques en cas de retour en Albanie, ces circonstances sont inopérantes à l'encontre des décisions en litige qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. En l'espèce, si les requérants soutiennent encourir des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison des persécutions subies de la part d'un individu qui aurait agressé sexuellement leur fille aînée, E, et de l'absence de protection des autorités albanaises, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations. Ainsi, alors que leur demande d'asile et celles de leurs enfants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les décisions portent atteinte au droit de Mme et M. A de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sont contraires aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 12 août 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 13. II est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 14. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 15. Si les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2022 sollicitent, à titre subsidiaire, l'application des dispositions citées au point 12 et la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à leur encontre, ils se bornent à invoquer un risque de traitement inhumain et dégradant mais n'apportent aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les décisions de l'Office. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à M.Genti A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. I La greffière, A.BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N os 2205136-2205138
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205136_20221028
Données disponibles
- Texte intégral