TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205136_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 août 2022, le 21 septembre 2022 et le 19 décembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 21 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car elle est hébergée chez ses parents avec son fils alors qu'ils sont atteints de maladies cardiaques et que leur état est difficilement compatible avec la cohabitation d'un jeune enfant ; - l'appartement proposé ne convenait pas à ses besoins. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 15 mai 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2021, Mme C a adressé un recours à la commission de médiation de la Haute-Savoie afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 17 mars 2022, l'administration a rejeté sa demande. Mme C a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par la commission par une décision du 21 juillet 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Mme C fait valoir qu'elle est hébergée depuis son divorce avec son fils âgé de quatre ans et demi par ses parents âgés de 78 et 77 ans qui sont cardiaques et que l'appartement qui lui a été proposé ne convenait pas à ses besoins. Le préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit en défense, ne conteste pas ces affirmations. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de la Haute-Savoie des 17 mars 2022 et 21 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205136_20240611