TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205136_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et la production de pièces complémentaires, enregistrés les 21 avril 2022 et 9 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de l'admettre au séjour à compter de la date de notification de jugement à intervenir, en lui délivrant un titre de séjour dans un délai maximum de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article 911-1 du code de justice administrative; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, tout en lui délivrant une autorisation de séjour dans les 7 jours suivant la notification du jugement, valable pendant la durée d'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Loire Atlantique le 24 novembre 2022, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12h00. Un mémoire a été enregistré pour M. C le 14 février 2023 et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 3 avril 1975, de nationalité péruvienne, est entré sur le territoire français en 2019, muni d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes, à durée illimitée. Il a été recruté par la société " Camping Bel air " en août 2019, à Pornichet, pour occuper un emploi d'agent d'entretien des espaces verts et de manutention polyvalente. Un contrat à durée indéterminé a été signé entre la société " Camping Bel air " et le requérant le 1er janvier 2021. Courant 2021, le requérant a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des articles L. 426-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 426-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet a fait application. Elle mentionne également les éléments de fait tirés de la situation personnelle et familiale du requérant qui en constituent le fondement. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen attentif de la situation du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". Le 3° du I de cet article est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au points 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, M. C ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont pour seul objet que de régir la délivrance de titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " aux étrangers qui en remplissent les conditions. En tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ni que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'y était pas tenu, aurait vérifié d'office si l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. C fait valoir l'intensité de ses liens affectifs en France et soutient que le préfet a effectué une mauvaise appréciation de sa situation familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent en France que depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée et que son épouse et ses trois enfants résident au Pérou, où il a toutes ses attaches culturelles et linguistiques. S'il se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminé dans un camping à Pornichet le 1er janvier 2021 en qualité d'agent d'entretien des espaces verts et produit des bulletins de salaires à l'instance, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de travail et que ce contrat n'a pas visé par l'autorité administrative. S'il produit des attestations témoignant de son intégration et de ses qualités humaines, il ne démontre pas ainsi qu'il aurait établi en France le centre ses intérêts familiaux et personnels et qu'il y aurait tissé des liens particulièrement intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de la Loire-Atlantique au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Corinne Touchard et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205136
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2205136_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel