CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00565_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205136 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 4 avril 1983, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que M. C est entré en France le 25 octobre 2014 selon ses déclarations et se prévaut de la présence de sa compagne, Mme B, et de ses jeunes enfants, le deuxième étant né après l'arrêté attaqué, le 7 septembre 2022, ainsi que de l'ancienneté de son séjour sur le territoire. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment des bulletins de salaire et contrats de travail, des quittances de loyer, divers documents administratifs, bancaires et médicaux, des ordonnances, des factures et des avis de non-imposition ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Par ailleurs, si M. C soutient résider en France avec sa compagne, ressortissante algérienne en séjour régulier, titulaire d'un titre valable jusqu'au 5 juillet 2023, et leurs deux enfants, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, contribuer à leur entretien ou à leur éducation, et la seule attestation de la sœur de Mme B ne suffit à établir qu'il vit effectivement avec la mère de ses enfants. Aussi, s'il se prévaut de la présence en France de deux frères et de deux sœurs, il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. En outre, par la production de bulletins de salaire pour les périodes du 14 novembre 2014 au 30 novembre 2016, du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 et du 16 au 31 décembre 2021, il ne démontre pas une intégration socio-professionnelle d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations des articles 6, 5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de contraindre M. C à se séparer de ses enfants, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'intensité de ses liens avec ses enfants nés en France. Au surplus, le requérant n'établit pas que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse également ressortissante algérienne ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 paragraphe 1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1322 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA00565_20231122
Données disponibles
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