TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205137_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Cadoux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 21 juin 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme si ce dernier ne devait pas être éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - de nationalité algérienne, entré en France en 2016 à l'âge de 17 ans, il a poursuivi entre 2016 et 2021 une licence " STS Informatique " à l'université Savoie Mont blanc, dont il a validé 2 années, pour s'engager en 2021-2022 en 3ème année de " Bachelor Responsable en ingénierie des logiciels " à l'Ecole supérieure de l'alternance CESI à Lyon, en alternance auprès de l'association " Les racines de Tassanou " ; il a validé son 1er semestre et doit passer son 2ème semestre courant juillet 2022 ; pour l'année 2022-2023, il est admis en Master " informatique " à EPITECH et a, dans ce cadre, conclu un nouveau contrat d'apprentissage avec la SNCF ; le 25 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; - l'urgence, qui est présumée, est constituée ; - il appartiendra au préfet du Rhône de justifier de la délégation de signature donnée au signataire de la décision contestée, et de sa régularité ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas obtenu son diplôme de licence et que pour l'année 2021-2022, il se serait réorienté en s'inscrivant en 1ère année de Bachelor " Responsable en ingénierie des logiciels ", ce qui constituerait une régression ; il a toujours fait preuve de sérieux et d'exigence dans ses études et a d'ailleurs validé chaque année des unités de valeurs ; contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il n'est actuellement (année 2021-2022), nullement inscrit en 1ère année de Bachelor " Responsable en ingénierie des logiciels " mais bien en 3ème année ; il poursuit ses études dans le domaine de l'informatique, sans s'être jamais réorienté. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205136. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, compte tenu des moyens invoqués malgré l'erreur commise par le préfet à avoir estimé qu'il s'était inscrit en 1ère année et non pas en 3ème année de Bachelor " Responsable en ingénierie des logiciels " pour l'année 2021-2022, et alors que rien au dossier ne permet de savoir si, à ce jour, il a validé le second semestre de cette dernière année, la présente demande de suspension n'apparaît manifestement pas fondée. 3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205137_20220708
Données disponibles
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