TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205152_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Deme, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " méconnaît le premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle dispose d'un certificat de scolarité attestant de son inscription et de ses droits pour l'année universitaire en cours et d'une attestation d'assiduité justifiant de sa présence à toutes les sessions d'examens et du suivi effectif des enseignements, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie et d'assistante ménagère qualifiée et perçoit régulièrement des salaires, que son inscription à une formation de nouveau dans le domaine de la santé révèle son sérieux dans la poursuite de ses études et que ses échecs aux examens s'expliquent par les difficultés rencontrées durant ses études à la suite du décès de son père ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 2. Il est constant que Mme B, ressortissante algérienne née le 19 juin 1992, qui a obtenu le 14 septembre 2018 un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", a été inscrite à trois reprises en première année commune aux études de santé (PACES) au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et a été ajourné à l'issue de ces trois années. Si elle fait valoir que ses échecs aux examens s'expliquent par les difficultés rencontrées durant ses études à la suite du décès de son père, Mme B, âgée de vingt-neuf ans à la date de la décision en litige, ne justifie pas, après ses trois premiers échecs consécutifs, d'une progression ni du sérieux de ses études alors qu'elle est inscrite au titre de l'année universitaire 2021-2022 en diplôme universitaire " Sécurité du médicament et pharmacologie " dont les enseignements comportent 112 heures de cours sur une année dont seulement trois sessions présentielles de trois jours. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en estimant, par sa décision contestée du 9 juin 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour de Mme B en qualité d'étudiant, que l'intéressée ne pouvait plus être considérée comme poursuivant avec sérieux ses études. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 3. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, y suivre un enseignement ou y faire des études et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, Mme B, qui a la nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision en litige de refus de renouvellement de certificat de résidence portant la mention " étudiant ", la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 4. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 9 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant "et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2205152 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205152_20221011
Données disponibles
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