TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2205152_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours, enregistré le 20 janvier 2022, formé contre la décision de l'Agence nationale de l'habitat relative à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", concernant son logement situé à La Chapelle-sur-Erdre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Elle soutient que le recours de M. B a été agréé par une décision du 8 mars 2023 et qu'une prime d'un montant de 2 500 euros lui a été accordée par une décision du 7 mars 2023 et versée le 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 7 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a accordé à M. B la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' " sollicitée, à hauteur de 2 500 euros, et par une décision du lendemain, a indiqué à l'intéressé que son recours enregistré le 20 janvier 2022 avait été agréé. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ces décisions sont devenues définitives. En outre, le montant de 2 500 euros a été versé à M. B par un virement du 3 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 7 mai 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2205152_20250507
Données disponibles
- Texte intégral